Considérants (6)
(1)considérant que le gouvernement italien a communiqué, les 20 et 31 juillet 1978 et le 9 mars 1979: - la loi de la région d'Ombrie du 5 juin 1978 relative à la loi nº 352 du 10 mai 1976 concernant l'application de la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, - la loi régionale du 19 juin 1978 relative aux dispositions concernant l'application des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE du Conseil du 17 avril 1972 dans la région d'Ombrie, - une déclaration du gouvernement régional du 9 mars 1979 concernant l'application desdites lois;
(2)considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu des lois mentionnées de la région d'Ombrie, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE (5) et 76/964/CEE (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée du 5 juin 1978 remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à la mesure définie au titre II de la directive 75/268/CEE;
(3)considérant que les dispositions des articles 1er à 23 de la loi du 19 juin 1978 répondent, compte tenu de la déclaration du gouvernement régional du 9 mars 1979, aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE;
(4)considérant que les dispositions des articles 24 à 36 de la loi du 19 juin 1978 répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/160/CEE et que les dispositions des articles 37 à 52 répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/161/CEE;
(5)considérant que les dispositions de la loi du 5 juin 1978 répondent, compte tenu de la déclaration du gouvernement régional du 9 mars 1979, aux conditions de la directive 75/268/CEE;
(6)considérant que la constatation formulée dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu des (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.
lois de la région d'Ombrie des 5 et 19 juin 1978, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.
2. Les dispositions de la loi de la région d'Ombrie du 5 juin 1978 remplissent les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action visée au titre II de la directive 75/268/CEE.
La République italienne est destinataire de la présente décision.