Considérants (4)
(1)considérant que les demandes de remboursement et les demandes de versement d'avances à présenter par la France au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions de la directive 78/627/CEE et du programme français, approuvé conformément à l'article 2 paragraphe 3 de ladite directive;
(2)considérant que, pour permettre un contrôle efficace, la France doit tenir à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, les pièces justificatives;
(3)considérant qu'il est nécessaire, pour mettre en oeuvre la possibilité offerte à la Commission de verser des avances, de préciser les modalités et les procédures à cet égard;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les demandes de remboursement visées à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 78/627/CEE, doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes I et II.
2. La France communique à la Commission, avec la première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action.
La France tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement (1)JO nº L 206 du 29.7.1978, p. 1. du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur base desquelles les aides prévues par la directive 78/627/CEE ont été décidées.
Les demandes d'avances établies au titre des dépenses éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», dépenses visées à l'article 4 de la directive 78/627/CEE, doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes III et IV.
1. Les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent être équivalentes au maximum à 80 % du montant de la participation communautaire au financement des dépenses prévues pendant l'année de référence.
2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante.
1. La France présente, avant la fin de chaque année pour laquelle les avances lui ont été versées, un rapport sur le déroulement des opérations pendant les dix premiers mois de l'année, conformément au tableau figurant à l'annexe V.
2. Des avances au titre de l'année suivante ne peuvent être versées avant que le rapport visé ci-dessus n'ait été transmis à la Commission.
La République française est destinataire de la présente décision.