Considérants (4)
(1)considérant que la Commission a déjà contracté une partie importante de la première tranche d'emprunts autorisée par la décision 79/486/CEE (4) et que l'épuisement de cette tranche est à prévoir;
(2)considérant que les investissements dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie continuent à présenter un intérêt capital pour les économies des États membres, notamment en raison de leur impact sur le développement régional et l'emploi régional, et à assurer à la Communauté une moindre dépendance vis-à-vis de l'énergie importée et une plus grande sécurité de l'approvisionnement;
(3)considérant qu'il est donc opportun d'autoriser une deuxième tranche d'emprunts et de prêts dans le cadre de la décision 78/870/CEE et de retenir pour 80 % de cette tranche les mêmes domaines que ceux retenus dans la décision 79/486/CEE ; que l'affectation du reste de la tranche fera l'objet d'une décision ultérieure;
(4)considérant qu'un montant d'emprunts équivalant à 500 millions d'unités de compte européennes en principal devrait maintenant être autorisé, DÉCIDE:
Une deuxième tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 500 millions d'unités de compte européennes en principal. Sur ce montant, l'équivalent de 100 millions d'unités de compte européennes en principal ne peut toutefois être emprunté avant l'adoption d'une décision ultérieure relative à l'affectation d'un tel emprunt.
Le produit des emprunts d'un montant équivalant à 400 millions d'unités de compte européennes en principal est affecté à des prêts destinés au financement de projets d'investissements se réalisant sur le territoire de la Communauté et répondant aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie.
À cette fin:
pour ce qui est de l'infrastructure, l'investissement concerne notamment les transports, les télécommunications, l'aménagement agricole, les ouvrages hydrauliques et de protection de l'environnement;
pour ce qui est de l'énergie, l'investissement contribue à une plus grande indépendance, sécurité et diversification de l'approvisionnement de la Communauté en matière énergétique ; l'investissement assure le développement, l'exploitation, le transport et le stockage des ressources énergétiques ; une attention particulière est apportée aux économies d'énergie et au développement de ressources énergétiques alternatives.
La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices définies dans l'article 3 de la décision 79/486/CEE.