80/1227/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1980 autorisant l'Irlande à refuser l'autorisation d'abattre sur son territoire certains animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 80/1227/CEE
Adopté le12 décembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31980D1227
RéférenceDécision 80/1227/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit que, en cas de versement de la prime variable à l'abattage des ovins, un montant équivalant à celui de cette prime doit être perçu lors de la sortie des produits visés à l'article 1er sous a) de ce règlement, du territoire de l'État membre qui octroie cette prime;
considérant que le Royaume-Uni, qui octroie cette prime, et l'Irlande ont une frontière terrestre commune ; qu'il est possible de faire franchir cette frontière en fraude, à des animaux ayant bénéficié de la prime au Royaume-Uni, et de les faire abattre en Irlande sans que le montant susvisé ait été versé ; que ce problème ne peut être résolu par les moyens habituels;
considérant que, pour limiter ces risques de fraude, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les autorités d'Irlande refusent l'abattage sur leur territoire d'animaux pour lesquels la preuve n'est pas apportée que le montant susvisé a été versé, conformément au règlement (CEE) nº 2661/80 de la Commission (2), lors de la sortie de ces animaux du territoire du Royaume-Uni;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Lorsque des animaux de l'espèce ovine originaires du Royaume-Uni, identifiés conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2661/80, sont présentés à l'abattage en Irlande et que la preuve n'est pas apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant visé à l'article 4 dudit règlement a été payé ou a donné lieu à la constitution de la caution prévue au paragraphe 2 du même article, les autorités irlandaises refusent l'autorisation d'abattre ces animaux sur leur territoire.
Les autorités compétentes d'Irlande informent les autorités compétentes du Royaume-Uni et de la Commission des cas où des abattages ont été refusés en application de cette décision.