Article 1
Les achats par l'organisme d'intervention de France sont autorisés à compter du 3 novembre 1980 pour les qualités suivantes: - agneaux R 3 (couvert),
- agneaux O 3 (couvert),
- agneaux U 4 (gras),
- agneaux R 4 (gras).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/10/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant qu'il a été constaté que les conditions prévues à l'article 7 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) nº 1837/80 ont été remplies en France et pour les qualités suivantes, pendant la semaine débutant le 20 octobre 1980: - agneaux R 3 (couvert), - agneaux O 3 (couvert), - agneaux U 4 (gras), - agneaux R 4 (gras);
considérant qu'il convient de décider, pour ces qualités, la mise en oeuvre des mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 sous b) dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les achats par l'organisme d'intervention de France sont autorisés à compter du 3 novembre 1980 pour les qualités suivantes: - agneaux R 3 (couvert),
- agneaux O 3 (couvert),
- agneaux U 4 (gras),
- agneaux R 4 (gras).
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 3 novembre 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.