Droit de l'Union · Texte intégral

81/271/CEE: Décision de la Commission, du 31 mars 1981 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/271/CEE
Adopté le31 mars 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31981D0271
RéférenceDécision 81/271/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, le 27 janvier 1981, le gouvernement belge a communiqué conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal du 5 août 1980 modifiant l'article 8 dela loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement del'agriculture et de l'horticulture, - arrêté royal du 26 août 1980 modifiant l'arrêtéroyal du 21 juin 1974 concernant la modernisationdes exploitations agricoles, - arrêté royal du 21 octobre 1980 portant certainesmesures d'exécution de la loi du 3 mai 1971 favorisantl'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, - arrêté royal du 15 décembre 1980 déterminantl'occupation agricole ou horticole que le bénéficiairede l'indemnité de sortie ou de la primed'apport structurel octroyée en vertu des dispositionsde la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissementde l'agriculture et de l'horticulture peut continuerà exercer après l'abandon de son exploitation;

(2)

considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec les directives précitées et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, en conformité des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;

(3)

considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et aux objectifs des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions communiquées le 16 juillet 1974 par le gouvernement belge concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).