Considérants (3)
(1)considérant qu'aucun cas de peste porcine classique n'a été constaté depuis plus d'un an au Danemark, en Irlande, au Royaume-Uni et au Luxembourg ; que dans ces États membres la pratique de la vaccination contre la peste porcine est interdite depuis plus d'un an et que la présence dans les exploitations d'animaux vaccinés contre la peste porcine classique n'est pas admise;
(2)considérant que la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne ne satisfont pas à tout ou partie des conditions prescrites;
(3)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
►M6
La Belgique, ◄ le Danemark,
►M4
la Grèce, ◄ l'Irlande,
►M3
les Pays-Bas, ◄
►M5
le Portugal, ◄
►M2
l'Espagne, ◄ Le Royaume-Uni et le Luxembourg sont officiellement indemnes de peste porcine classique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE.
▼M1
La république fédérale d'Allemagne,
►M6
— ———— ◄
►M2
— ———— ◄ la France et
►M4
— ———— ◄ l'Italie
►M3
— ———— ◄
►M5
— ———— ◄ présentent un plan d'éradication de la peste porcine classique conformément aux articles 3 et 4 de la directive précitée.
▼B
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 325 du 1. 12. 80, p. 1.