Article 1
Le règlement (CEE) no 189/77 est modifié comme suit. 1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- ne peut pas comporter du sucre qui fait l'objet d'un report conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.»
2. Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1789/81, le stock minimal ne peut être la propriété que du fabricant ou du raffineur en question et doit être libre de tout engagement susceptible de faire obstacle aux objectifs de l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81.
Un engagement contracté par le fabricant ou par le raffineur aux fins du financement du stock minimal, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause, n'est pas considéré comme faisant obstacle aux obligations du présent paragraphe.
2. Lorsqu'un fabricant de sucre blanc de betteraves s'engage à satisfaire aux obligations de stock minimal en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1789/81, il fait parvenir à l'organisme compétent de l'État membre concerné, au plus tard trente jours avant la prise d'effet du transfert d'obligation de stockage, une copie de l'engagement contractuel signé par les deux parties contractantes, indiquant la partie de l'obligation transférée et la durée du transfert de celle-ci.
Cette durée ne peut excéder une période de douze mois civils ; elle commence le premier jour d'un mois. Le fabricant auquel est transférée l'obligation de stockage communique à l'organisme compétent avant la fin de chaque mois pour le mois suivant la quantité mensuelle objet du transfert.
Le paragraphe 1 s'applique au fabricant visé au premier alinéa dans la mesure des quantités pour lesquelles l'obligation de stockage a été transférée.»
3. À l'article 5 paragraphe 4, le terme «préférentiel» est remplacé par les termes «de cannes».