Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1920/81 de la Commission, du 10 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE) n° 189/77 portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1920/81
Adopté le10 juillet 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31981R1920
RéférenceRèglement (CEE) n° 1920/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81 a changé certaines dispositions du régime de stock minimal en vigueur avant le 1er juillet 1981 ; qu'il a notamment prévu l'assimilation de traitement entre le sucre produit dans les départements français d'outre-mer et le sucre préférentiel importé et raffiné dans la Communauté;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 1789/81 a admis le transfert d'obligation de stockage d'un fabricant de sucre blanc des betteraves à un autre;

(3)

considérant qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 189/77 de la Commission (3);

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 189/77 est modifié comme suit. 1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- ne peut pas comporter du sucre qui fait l'objet d'un report conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.»

2. Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1789/81, le stock minimal ne peut être la propriété que du fabricant ou du raffineur en question et doit être libre de tout engagement susceptible de faire obstacle aux objectifs de l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81.

Un engagement contracté par le fabricant ou par le raffineur aux fins du financement du stock minimal, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause, n'est pas considéré comme faisant obstacle aux obligations du présent paragraphe.

2. Lorsqu'un fabricant de sucre blanc de betteraves s'engage à satisfaire aux obligations de stock minimal en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1789/81, il fait parvenir à l'organisme compétent de l'État membre concerné, au plus tard trente jours avant la prise d'effet du transfert d'obligation de stockage, une copie de l'engagement contractuel signé par les deux parties contractantes, indiquant la partie de l'obligation transférée et la durée du transfert de celle-ci.

Cette durée ne peut excéder une période de douze mois civils ; elle commence le premier jour d'un mois. Le fabricant auquel est transférée l'obligation de stockage communique à l'organisme compétent avant la fin de chaque mois pour le mois suivant la quantité mensuelle objet du transfert.

Le paragraphe 1 s'applique au fabricant visé au premier alinéa dans la mesure des quantités pour lesquelles l'obligation de stockage a été transférée.»

3. À l'article 5 paragraphe 4, le terme «préférentiel» est remplacé par les termes «de cannes».

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les références au règlement (CEE) no 1488/76 figurant dans le règlement (CEE) no 189/77 s'entendent comme se référant au règlement (CEE) no 1789/81.

(1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 39. (3) JO no L 25 du 29.1.1977, p. 27.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R1920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).