Article 1
Après l'article 66 du statut des fonctionnaires, il est inséré un article 66 bis ainsi libellé:
«Article 66 bis
1. À titre temporaire, et pour une période expirant le 1er juillet 1991, il est institué un prélèvement exceptionnel affectant, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68, les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes.
2. a) Durant les cinq premières années, les taux successifs du prélèvement qui s'appliquent à l'assiette visée au paragraphe 3 ci-dessous sont les suivants: - 2,54 % du montant compris dans son assiette durant la première année,
- 5,08 % de ce montant durant la deuxième année,
- 7,62 % de ce montant durant la troisième année,
- 10,16 % de ce montant durant la quatrième année,
- et 12,70 % durant la cinquième année. (1) JO no C 327 du 14.12.1981, p. 56.
b) Durant les années ultérieures, et sauf décision contraire du Conseil prise sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité du traité instituant la Communauté économique européenne et après consultation de l'Assemblée, le taux de 12,7 % atteint durant la cinquième année demeure d'application.
3. a) Pour les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de service militaire, le prélèvement a pour assiette le traitement de base afférent aux grade et échelon pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction: - des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que l'impôt dont serait, avant tout prélèvement, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII
et
- d'un montant égal au traitement de base afférant au grade D 4, premier échelon.
b) Pour les titulaires de droits à pension ainsi que pour les bénéficiaires d'une indemnité au titre des articles 41 et 50 du statut, de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, le prélèvement a pour assiette le montant de la pension ou de l'indemnité, déduction faite: - des contributions éventuellement acquittées par l'intéressé aux régimes communautaires de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant tout prélèvement, redevable l'intéressé, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII
et
- d'un montant égal au double du traitement de base afférent au grade D 4, premier échelon.
Toutefois, l'application du prélèvement aux pensions et aux indemnités de cessation de fonctions est suspendue pendant les cinq premières années.
À partir de la sixième année, le prélèvement ne s'applique aux pensions et indemnités de cessation de fonctions, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, que sur décision du Conseil prise à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.
c) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement sont exprimés en francs belges et affectés du coefficient correcteur 100.
4. L'application du prélèvement selon chacun de ses taux successifs ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions à un montant inférieur aux montants nets perçus au même titre à la veille de cette application.
La partie du prélèvement demeurée non appliquée au cours d'une année, en conséquence de la disposition précédente, s'additionne à due concurrence au prélèvement de l'année suivante.
5. La mise en application du prélèvement selon chacun de ses taux successifs intervient chaque année en même temps que la décision portant adaptation annuelle des rémunérations conformément à la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE relative à la méthode d'adaptation des rémunérations et affecte les rappels de droits pécuniaires découlant de cette adaptation.
6. Le prélèvement est perçu chaque mois par voie de retenue à la source ; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés.»
CHAPITRE 2 Modifications du régime applicable aux autres agents des Communautés