82/249/CEE: Décision de la Commission, du 31 mars 1982 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles aux Pays-Bas, conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 82/249/CEE
Adopté le31 mars 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31982D0249
RéférenceDécision 82/249/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement néerlandais a communiqué, le 12 janvier 1982, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, la décision du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole portant la quinzième modification de la décision relative aux exploitations agricoles en mesure de se développer;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions en vigueur au royaume des Pays-Bas concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions en vigueur au royaume des Pays-Bas concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir, compte tenu de la décision du comité directeur de la fondation gérant le Fonds de développement et d'assainissement agricole portant la quinzième modification de la décision relative aux exploitations agricoles en mesure de se développer, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.