Considérants (4)
(1)considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
(2)considérant que la présence de peste porcine n'a pas été constatée et que la vaccination antipestique n'a pas été pratiquée durant les 15 derniers mois dans les régions désignées comme étant officiellement indemnes de la peste porcine;
(3)considérant que le statut des régions reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine sera maintenu par l'interdiction de l'admission dans ces régions de porcs vaccinés si ce n'est pour l'abattage immédiat;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne constituées par les régions ci-après sont reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE:
le land de Schleswig-Holstein, la ville libre et hanséatique de Hambourg, la ville libre et hanséatique de Brême et Bremerhaven, les circonscriptions administratives de Detmold, de Muenster, de Duesseldorf, d'Arnsberg, de Cologne, de Coblence, de Trèves, de Rheinhessen-Pfalz, de Stuttgart, de Karlsruhe, de Tuebingen, de Fribourg, d'Oberfranken, d'Unterfranken, d'Oberpfalz, du land de la Sarre, de Niederbayern et de Mittelfranken.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.