Droit de l'Union · Texte intégral

82/912/CEE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1982 modifiant le régime d'importation prévu par la décision 81/248/CEE de la Commission et appliqué au Benelux, en République fédérale d'Allemagne et en Grèce à l'égard de la Chine en ce qui concerne divers produits industriels (Les textes en langues française, néerlandaise, allemande, et grecque sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/912/CEE
Adopté le15 décembre 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31982D0912
RéférenceDécision 82/912/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la décision 81/248/CEE de la Commission (2), qui a remplacé l'annexe III du règlement ci-dessus, a fixé la liste des produits originaires des pays à commerce d'État dont la mise en libre pratique dans les États membres est soumise à des restrictions quantitatives, conformément au règlement (CEE) no 3286/80;

(2)

considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3286/80, les gouvernements des pays du Benelux, de la république fédérale d'Allemagne et de la Grèce ont informé les autres États membres et la Commission qu'ils estiment qu'il convient d'apporter des modifications en vertu dudit règlement au régime d'importation appliqué au Benelux, en république fédérale d'Allemagne et en Grèce à l'égard de la Chine en ce qui concerne divers produits industriels;

(3)

considérant que la mesure envisagée est de nature à favoriser l'uniformisation progressive des régimes d'importation appliqués dans les États membres et qu'il convient de donner suite aux demandes susmentionnées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les restrictions quantitatives à la mise en libre pratique dans les États membres et pour les produits indiqués à l'annexe, originaires de Chine, sont éliminées.

Article 2

Le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas, le grand-duché de Luxembourg, la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. 2.3.4 // // // // // État membre // Numéro du tarif douanier commun // Nimexe 1982 // Produits // // // // // Benelux // ex 73.20 // 73.20-30 // Accessoires de tuyauterie en fonte malléable // Allemagne // 28.38 A ex IV // 28.38-47 // Sulfate d'aluminium // // 65.01 A // 65.01-10 // Cloches non dressées, en feutre de poils ou de laine et poils // // 68.16 ex B // 68.16-20 // Ouvrages en matières réfractaires, magnésiens ou contenant de la dolimie ou de la chromite // Grèce // ex 40.10 // 40.10 ex 10 ex 90 // Courroies transporteuses et autres courroies de transmission, non articulées // // 73.40 ex B // 73.40-61 // Billes, boulets et autres solides de formes diverses pour broyeurs // // 84.06 C ex I D ex II // 84.06-20 22 24 39 42 46 48 98 // Moteurs à explosion (à allumage par étincelle), à deux temps, d'une cylindrée de plus de 10 cm3. Parties, pièces détachées et accessoires pour moteurs à explosion à deux temps d'une cylindrée supérieure à 10 cm3 et pour moteurs à explosion, à quatre temps, d'une cylindrée supérieure à 150 cm3 et d'une puissance de 16 ch ou moins // // // //

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