Article 1
Avant le 1er janvier 1983, les États membres ayant eu recours à la faculté prévue à l'article 3 deuxième alinéa de la directive 76/891/CEE abrogent les mesures prises au titre de cette faculté.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/07/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, en application de l'article 3 de la directive 76/891/CEE, il est nécessaire de réexaminer les valeurs des erreurs maximales tolérées des compteurs d'énergie électrique en vérification primitive CEE pour tenir compte de l'expérience acquise et des résultats obtenus au niveau international;
considérant que l'expérience acquise dans ce secteur au sein de la Communauté conduit à retenir définitivement les erreurs maximales tolérées, plus sévères que celles retenues au niveau international déjà prévues comme règles de droit commun dans l'annexe de ladite directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès techniques des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage,
Avant le 1er janvier 1983, les États membres ayant eu recours à la faculté prévue à l'article 3 deuxième alinéa de la directive 76/891/CEE abrogent les mesures prises au titre de cette faculté.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.