Droit de l'Union · Texte intégral

83/105/CEE: Décision de la Commission du 4 mars 1983 rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/105/CEE
Adopté le4 mars 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31983D0105
RéférenceDécision 83/105/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, par la décision 82/838/CEE (4), le Conseil a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;

(2)

considérant que des foyers de peste porcine classique ont été constatés dans certaines des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne mentionnées aux annexes I et II de la décision 82/838/CEE;

(3)

considérant que, par la décision 83/28/CEE (5), la Commission a suspendu pour une période de quinze jours le statut des parties concernées du territoire allemand reconnues comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;

(4)

considérant que, compte tenu de l'évolution épidémiologique de la maladie, la Commission, par la décision 83/68/CEE (6), a prorogé temporairement pour certaines régions cette période de suspension;

(5)

considérant que depuis lors, l'analyse de la situation épidémiologique permet de considérer que la maladie a été éliminée de certaines circonscriptions et qu'il convient de ce fait de rétablir le statut de parties reconnues officiellement indemnes de peste porcine pour ces circonscriptions;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le statut des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 4 quater paragraphe 1 sous c) de la directive 64/432/CEE est rétablie pour les régions énumérées à l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Régions de la république fédérale d'Allemagne dont le statut de parties officiellement indemnes de peste porcine est rétabli

Les circonscriptions administratives de Stuttgart et Mittelfranken.

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