83/105/CEE: Décision de la Commission du 4 mars 1983 rétablissant le statut de certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne la peste porcine classique
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 83/105/CEE
Adopté le4 mars 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31983D0105
RéférenceDécision 83/105/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, par la décision 82/838/CEE (4), le Conseil a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;
considérant que des foyers de peste porcine classique ont été constatés dans certaines des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne mentionnées aux annexes I et II de la décision 82/838/CEE;
considérant que, par la décision 83/28/CEE (5), la Commission a suspendu pour une période de quinze jours le statut des parties concernées du territoire allemand reconnues comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine;
considérant que, compte tenu de l'évolution épidémiologique de la maladie, la Commission, par la décision 83/68/CEE (6), a prorogé temporairement pour certaines régions cette période de suspension;
considérant que depuis lors, l'analyse de la situation épidémiologique permet de considérer que la maladie a été éliminée de certaines circonscriptions et qu'il convient de ce fait de rétablir le statut de parties reconnues officiellement indemnes de peste porcine pour ces circonscriptions;
Le statut des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 4 quater paragraphe 1 sous c) de la directive 64/432/CEE est rétablie pour les régions énumérées à l'annexe.