Droit de l'Union · Texte intégral

83/255/CEE: Décision du Conseil du 25 mai 1983 modifiant la décision 80/1097/CEE instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/255/CEE
Adopté le25 mai 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31983D0255
RéférenceDécision 83/255/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la décision 80/1097/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 81/477/CEE (5)), a instauré une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne;

(2)

considérant qu'il apparaît nécessaire de regrouper l'ensemble des dépenses relatives aux différentes actions menées par la Communauté dans le domaine vétérinaire au chapitre des dépenses relevant du domaine agricole, afin d'assurer une meilleure transparence de l'affectation des crédits;

(3)

considérant que, en vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'action susvisée à des règles financières et monétaires et procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables dans ce domaine mutatis mutandis les articles respectifs du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (7), ainsi que le règlement (CEE) 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique commune des structures agricoles (8), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision 80/1097/CEE est modifiée comme suit.

1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté. »

2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. La durée de la participation financière de la Communauté est de cinq ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan visé à l'article 1er.

2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 30 millions d'Écus pour la durée de l'action prévue au paragraphe 1. »

3. À l'article 6:

a) paragraphe 1 premier alinéa, les mots « sont éligibles au fonds, section "orientation" » sont remplacés par « bénéficient de l'aide financière de la Communauté »;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 dans la limite de 60 millions d'Écus dont 20 millions d'Écus pour les dépenses effectuées au titre du paragraphe 1 deuxième tiret. »

4. À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de la présente mesure. »

5. L'article suivant est inséré:

« Article 7 bis

Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis. »

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).