Droit de l'Union · Texte intégral

84/23/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1983 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 25/04/1992.

Version consolidée au 25/04/1992 (consolidation EUR-Lex 01984D0023-19920425, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1983).

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ActeDécision 84/23/CEE
Adopté le22 décembre 1983
VersionConsolidée au 25/04/1992
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX01984D0023-19920425
RéférenceDécision 84/23/CEE, consolidée au 25/04/1992EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1981 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1983, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

(2)

considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(3)

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(4)

considérant que les variétés concernées de maïs en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;

(5)

considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];

(6)

considérant que, pour la variété Mary (fétuque rouge), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 point a) troisième cas de la directive précitée];

(7)

considérant que, pour la variété Multimo (ray-grass d'Italie), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive précitée];

(8)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

(9)

considérant que, pour le cas de la variété Capdur (blé dur), la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de cette variété;

(10)

considérant qu'il apparaît, dès lors, indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);

(11)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1984 pour tout son territoire:

I.

Plantes fourragères

1. Festuca rubra L.

Mary

2. Lolium multiflorum Lam.

Multimo

II.

Céréales

▼M1 — ————

▼B

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1983 et jusqu'au 31 mars 1984 pour les variétés suivantes:

Céréales

Triticum durum Desf.

Capdur

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984D0023-19920425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).