84/268/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1984 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/05/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 84/268/CEE
Adopté le8 mai 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31984D0268
RéférenceDécision 84/268/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement belge a communiqué, le 22 décembre 1983, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, l'arrêté royal du 13 octobre 1983 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles;
considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu de l'arrêté royal du 13 octobre 1983, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que l'arrêté royal susmentionné répond aux conditions de la directive 72/159/CEE et du règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine (3),
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE en vigueur en Belgique continuent à remplir, compte tenu de l'arrêté royal du 13 octobre 1983 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.