Droit de l'Union · Texte intégral

84/303/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1984 constatant que l'importation de l'"Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/05/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/303/CEE
Adopté le17 mai 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984D0303
RéférenceDécision 84/303/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 8 novembre 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H », commandé le 10 juillet 1979 et destiné à être utilisé pour l'étalonnage précis de gyroscopes laser dans le cadre du projet « gyroscopes optiques », doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; que l'Allemagne s'est toutefois réservé la décision pour le cas où l'objet en question serait à considérer comme un accessoire;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H » est une table tournante de précision; qu'elle ne peut être considérée comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait d'un « accessoire » de gyroscope laser; que cette table tournante de précision doit donc être considérée comme « accessoire » au sens de l'article 3 paragraphe 2 point a) du même règlement; être appréciée qu'à la lumière des dispositions dudit article 3 paragraphe 2 point a), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'« Acutronic - Single Axis Rate Table, model 230 T/30 H », faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 8 novembre 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun, en tant qu'appareil ou instrument scientifique au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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