Article 1
Les zones de la Belgique visées à l'article 2 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont les suivantes:
les provinces de Hainaut et de Liège.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'action spécifique instituée par le règlement (CEE) no 2616/80 s'applique d'ores et déjà aux zones énumérées à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que, en son article 2 paragraphe 3, le règlement (CEE) no 2616/80 prévoit que l'action spécifique s'applique également aux zones répondant, en principe, aux critères fixés à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et f) dudit règlement chaque fois que la Commission prend position sur les programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique transmis par les États membres en vertu de la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour des aides sidérurgiques (3);
considérant que la Belgique a transmis son programme de restructuration de l'industrie sidérugique et que la Commission a pris position sur ce programme;
considérant que les zones susceptibles de bénéficier de l'action spécifique doivent faire l'objet d'une demande de l'État membre concerné; que la Belgique a adressé une telle demande à la Commission;
considérant que les provinces de Hainaut et de Liège répondent aux critères mentionnés ci-avant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les zones de la Belgique visées à l'article 2 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont les suivantes:
les provinces de Hainaut et de Liège.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.