Considérants (3)
(1)considérant que l'article 16 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), l'article 7 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (4), et l'ar- ticle 9 de la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio- économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (5), ces trois directives ayant été modifiées en dernier lieu par la directive 84/140/CEE (6), prévoient que la durée envisagée pour la réalisation des actions communes visées par ces directives est limitée au 30 juin 1984;
(2)considérant que la Commission a transmis au Conseil, le 10 octobre 1983, des propositions concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture destinées à remplacer les mesures visées par les directives précitées;
(3)considérant qu'il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 1984, conformément à l'article 6 para- graphe 2 point c) du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (8), la durée envisagée pour la réalisation de ces actions communes en vue d'assurer la continuité indispensable en attendant les résultats de l'examen des propositions de la Commission en la matière, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Avec effet au 1er juillet 1984:
1) l'article 16 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est limitée au 31 décembre 1984. »
2) l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 72/160/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est limitée au 31 décembre 1984. »
3) l'article 9 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est limitée au 31 décembre 1984. »
Les États membres sont destinataires de la présente directive.