Droit de l'Union · Texte intégral

85/18/CEE: Décision de la Commission du 10 octobre 1984 concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier du régime de la prime d'aménagement du territoire en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 85/18/CEE
Adopté le10 octobre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles
CELEX31985D0018
RéférenceDécision 85/18/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Sont incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur de projets industriels localisés dans les départements du Doubs (dans les cantons d'Audeux, Étupes et Hérimoncourt), de l'Eure (dans les cantons de Bernay et Louviers et à Pont-Audemer), du territoire de Belfort (dans les cantons de Beaucourt, Delle, Grandvillars, Rougemont, Giromagny, Fontaine, Chatenois-les-Forges), dans la Seine-Maritime (cantons de Pavilly, Duclair et Elbeuf et arrondissement du Havre), de la Sarthe (arrondissements de la Flèche et du Mans) et de la Haute-Saône (arrondissement de Vesoul).

Les zones précitées peuvent continuer à être aidées jusqu'au 31 décembre 1985 inclus.

Article 2

Sont considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer, sur base de la notification adressée à la Commission, en faveur des projets industriels localisés dans les autres zones classées des départements métropolitains.

Article 3

Sont considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1986, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur des projets industriels, au titre de l'article 9 paragraphe 4 du décret 82-379, sous réserve que la Commission ait donné son accord préalable après notification de tous les projets dont l'investissement atteint ou dépasse 4,5 millions d'Écus ou dont l'intensité nominale d'aide est égale ou supérieure à 15 %.

Sont considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur de projets industriels situés dans des zones classées au taux d'aide maximal de 17 %, à un taux supéreieur, au titre de l'article 9 du décret 82-379, sous réserve que la Commission ait donné son accord préalable pour tout projet dont l'investissement est supérieur à 2 millions d'Écus ou dont la prime par emploi créé est supérieure à 35 000 francs français.

Article 4

La France adopte les dispositions administrives nécessaires pour assurer le respect des plafonds communautaires d'aide définis par les principes de coordination des régimes d'aide à finalité régionale en cas d'octroi d'une PAT seule ou cumulée avec d'autres aides à finalité régionale. Elle informe la Commission des dispositions adoptées dans un délai de deux mois à compter de la communication de la présente décision.

Article 5

La France informe la Commission des dispositions qu'elle a adoptées pour le respect de l'article 1er au plus tard le 31 octobre 1985.

Article 6

La France communique à la Commission, avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indiquant le montant des PAT octroyées dans les régions classées et dans les régions non classées, le montant des investissements aidés, le nombre d'emplois aidés ainsi que le nombre de cas concernés, ces données étant ventilées, d'une part, en fonction des régions de niveau III de la Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes et, d'autre part, en fonction des branches à deux chiffres de la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes de l'Office statistique des Communautés européennes.

En outre, la France communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les données nécessaires pour lui permettre de procéder à l'examen d'un certain nombre de cas individuels.

Article 7

Le présente décision ne préjuge ni le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux PAT accordées en faveur d'activités tertiaires ou de recherche, ni le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables dans certains secteurs.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).