Article 1
Le royaume du Danemark et la république fédérale d'Allemagne sont reconnus comme fournissant des garanties adéquates concernant la leucose bovine enzootique, au sens de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 64/432/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le royaume du Danemark et la république fédérale d'Allemagne appliquent depuis un certain nombre d'années un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique;
considérant que ces programmes ont entraîné une diminution sensible de la prévalence de cette maladie;
considérant que l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 64/432/CEE autorise les États membres à exiger que les bovins d'élevage reproducteurs de race pure ayant une grande valeur qui font l'objet d'échanges intracommunautaires proviennent d'une cheptel dans lequel tous les animaux âgés de plus de vingt-quatre mois ont réagi négativement à un test sérologique effectué au cours des douze derniers mois;
considérant que, en raison du fait que la situation relative à cette maladie est favorable au royaume du Danemark et en république fédérale d'Allemagne, la période de temps pendant laquelle le cheptel d'origine a subi un test peut être porté à vingt-quatre mois;
considérant que les mesures prévues dans la présente décison sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le royaume du Danemark et la république fédérale d'Allemagne sont reconnus comme fournissant des garanties adéquates concernant la leucose bovine enzootique, au sens de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 64/432/CEE.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.