Considérants (2)
(1)considérant que, conformément à l'article 396 de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'adapter, dans le secteur des fruits et légumes, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règlements - no 80/63/CEE de la Commission, du 31 juillet 1963, concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1857/85 (2), - (CEE) no 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l'objet d'exportations vers les pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2074/85 (4), - (CEE) no 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3110/83 (6), - (CEE) no 2498/75 de la Commission, du 30 septembre 1975, établissant les modalités de versement des compensations financières pour certains agrumes communautaires (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2794/84 (8);
(2)considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte peuvent être arrêtées avant l'adhésion et entrent en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'annexe du règlement no 80/63/CEE est complétée par les mentions suivantes:
« Royaume d'Espagne
SOIVRE
Secretaría de estado de comercio
Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
République portugaise
Junta nacional das frutas
R. Rodrigo de Fonseca, 8
1200 Lisboa ».
2. L'annexe I du règlement (CEE) no 496/70 est complétée par les mentions suivantes:
« Royaume d'Espagne
SOIVRE
Secretaría de estado de comercio
Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
République portugaise
Junta nacional das frutas
R. Rodrigo de Fonseca, 8
1200 Lisboa ».
3. L'article 4 du règlement (CEE) no 2118/74 est complété par les mentions suivantes:
1. 2 // « Royaume d'Espagne // Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao // République portugaise // Lisbonne, Porto ».
4. L'article 3 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2498/75 est complété par les mentions suivantes:
« Productos destinados a ser introducidos en . . . (Estado miembro importador) conforme al Reglamento (CEE) no 2498/75 »
« Productos com destino a . . . (Estado-membro importador) em confirmidade com o Regulamento (CEE) n 2498/75 ».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.