86/116/CEE: Décision de la Commission du 7 mars 1986 relative aux zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/03/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 86/116/CEE
Adopté le7 mars 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31986D0116
RéférenceDécision 86/116/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'action spécifique instituée par le règlement (CEE) no 2616/80 s'applique d'ores et déjà aux zones énumérées à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que, en son article 2 paragraphe 3, le règlement (CEE) no 2616/80 prévoit que l'action spécifique s'applique également aux zones répondant, en principe, aux critères fixés à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et f) dudit règlement chaque fois que la Commission prend position sur les programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique transmis par les États membres en vertu de la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour des aides sidérurgiques (3);
considérant que le Royaume-Uni a transmis son programme de restructuration de l'industrie sidérurgique et que la Commission a pris position sur ce programme;
considérant que les zones susceptibles de bénéficier de l'action spécifique doivent faire l'objet d'une demande de l'État membre concerné; que le Royaume-Uni a adressé une telle demande à la Commission;
considérant que les comtés de Cleveland, de Clwyd, de Gwent, d'Humberside (y compris la partie de la travel-to-work area de Scunthorpe située dans le comté de Lincolnshire), du Yorkshire du Sud (y compris la travel-to-work area de Sheffield) et la région de Strathclyde répondent aux critères mentionnés ci-avant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont, dans le cas du Royaume-Uni, les suivantes:
les comtés de Cleveland, de Clwyd, de Gwent, d'Humberside (y compris la partie de la travel-to-work area de Scunthorpe située dans le comté de Lincolnshire), du Yorkshire de Sud (y compris la travel-to-work area de Sheffield) et la région de Strathclyde.
2. Les travel-to-work areas mentionnées au paragraphe 1 sont celles qui correspondent aux zones telles que définies le 18 janvier 1984.