Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1909/86 du Conseil du 16 juin 1986 établissant une surveillance des importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/06/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1909/86
Adopté le16 juin 1986
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31986R1909
RéférenceRèglement (CEE) n° 1909/86, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que les États-Unis d'Amérique ont imposé des restrictions aux importations de certains produits originaires de la Communauté;

(2)

considérant que ces mesures menacent de porter préjudice aux producteurs concernés de la Communauté;

(3)

considérant que, pour sauvegarder les intérêts de la Communauté, il importe que la Communauté établisse une surveillance des importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique;

(4)

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres fournissent rapidement des informations à la Commission en ce qui concerne les importations effectivement réalisées,

Article 1

Les importations dans la Communauté des produits figurant à l'annexe et originaires des États-Unis d'Amérique sont soumises à une surveillance communautaire rétrospective basée sur les déclarations d'importation ou tout autre document d'importation équivalent exigés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les premiers dix jours de chaque mois, les détails relatifs à la quantité et à la valeur statistique, ventilés selon la Nimexe, des importations originaires des États-Unis d'Amérique de chacun des produits figurant à l'annexe, effectivement réalisées durant le mois précédant le mois immédiatement précédent.

2. La première communication relative aux importations réalisées en mai est effectuée au plus tard le 10 juillet 1986.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises

| 02.01 | Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:

|

A. Viandes:

|

I. des espèces chevaline, asine et mulassière

|

B. Abats:

|

II. autres:

|

b) de l'espèce bovine:

|

2. autres

| 04.06 | Miel naturel

| 06.04 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du no 06.03:

|

B. autres:

|

I. frais

| 08.12 | Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

| 12.01 | Graines et fruits oléagineux, même concassés:

|

ex B. autres:

|

— graines de tournesol

| 15.02 | Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »:

|

B. autres:

|

I. Suifs de l'espèce bovine, y compris le suif dit « premier jus »

| 20.07 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre:

|

B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm3 à 20 oC:

|

II. autres:

|

a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net:

|

1. d'oranges

|

2. de pamplemousses et de pomélos

|

4. d'ananas:

|

bb) autres

|

b) d'une valeur égale ou inférieure à 30 Écus par 100 kg poids net:

|

1. d'oranges:

|

bb) autres

|

2. de pamplemousses ou de pomélos:

|

bb) autres

| 21.07 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

|

A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:

|

I. Maïs

|

G. autres:

|

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

|

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

|

1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule

| 22.03 | Bières

| 22.05 | Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R1909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).