Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 avril 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (87/267/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31987D0267)
Adopté le28 avril 1987
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants
CELEX31987D0267
RéférenceDécision (CELEX 31987D0267), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que la conclusion d'une convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse en vue de la mise en place dans les échanges entre la Communauté et ces pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes, d'un document administratif unique se substituant aux déclarations actuelles, doit permettre un allégement et une simplification des formalités à accomplir dans le cadre de ces échanges; qu'il convient, dès lors, de conclure une telle convention;

(2)

considérant que cette convention s'inscrit dans le cadre des suites à donner à la déclaration commune faite à Luxembourg le 9 avril 1984 par les ministres des États membres de la Communauté, des pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) et la Commission exprimant leur volonté politique de développer davantage la coopération entre la Communauté et ces pays «dans le but de créer un espace économique européen dynamique profitable à leur pays»,

Article 1

La convention entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté est représentée au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de la convention par la Commission, assistée par les représentantes des États membres.

Article 3

Le président du Conseil procède au dépôt des actes prévus à l'article 17 de la convention.

Note : La date d'entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).