Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 15 juin 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (87/415/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/06/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31987D0415)
Adopté le15 juin 1987
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants
CELEX31987D0415
RéférenceDécision (CELEX 31987D0415), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que la conclusion d'une convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse en vue de la mise en place dans les échanges entre la Communauté et ces pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes, d'un régime de transit commun, doit permettre une simplification des transports de marchandises effectués dans le cadre de ces échanges; qu'il convient, dès lors, d'approuver une telle convention;

(2)

considérant que la convention s'inscrit dans le cadre des suites à donner à la déclaration commune faite à Luxembourg le 9 avril 1984 par les ministres des État membres de la Communauté, des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Commission exprimant leur volonté politique de développer davantage la coopération entre la Communauté et ces pays «dans le but de créer un espace économique européen dynamique profitable à leur pays»,

Article 1

La convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté est représentée au sein de la commission mixte prévue à l'article 14 de la convention par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à déposer l'instrument d'acceptation prévu à l'article 22 de la convention.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).