Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3212/87 du Conseil du 20 octobre 1987 portant adaptation du taux du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 3212/87
Adopté le20 octobre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31987R3212
RéférenceRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 3212/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3821/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (4), a, en raison des difficultés particulières de la situation économique et sociale, instauré, par l'introduction de l'article 66 bis du statut, un prélèvement exceptionnel affectant les rémunérations nettes versées par les Communautés;

(2)

considérant que le prélèvement exceptionnel a été évalué en 1981 sur la base des données économiques mentionnées dans le préambule dudit règlement;

(3)

considérant que lesdites données économiques reflètent une amélioration de la situation économique et sociale justifiant la réduction du taux du prélèvement exceptionnel; considérant, dès lors, qu'il y a lieu, en application de l'article 66 bis paragraphe 2 point b) du statut, d'adapter le taux du prélèvement exceptionnel à partir de la sixième année d'application, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 66 bis paragraphe 2 du statut, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) Durant les cinq dernières années, les taux successifs du prélèvement qui s'appliquent à l'assiette visée au paragraphe 3 sont les suivants:

- 12,70 % du montant compris dans son assiette durant la sixième année,

- 7,62 % de ce montant durant les quatre années suivantes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).