ANNEXE B.2 — ANNEXE CONCERNANT L'ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES DÉCLARÉES POUR LA MISE À LA CONSOMMATION
INTRODUCTION
Dans la plupart des pays, la nécessité est apparue d'accorder la franchise des droits et taxes à l'importation lors de la mise à la consommation de certaines marchandises indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et pour un but défini. Cette franchise peut être prévue dans le tarif douanier ou faire l'objet de dispositions législatives ou réglementaires distinctes.
Les raisons d'accorder ces franchises peuvent être d'ordre philanthropique ou humanitaire ou être fondées sur des motifs d'équité. Elles peuvent encore être accordées pour favoriser le développement de l'éducation, de la science et de la culture, ou pour favoriser les relations internationales, ou encore simplement dans un souci de bonne gestion administrative, pour éviter des frais qui seraient hors de proportion avec l'importance des sommes à recouvrer. Il est, en outre, parfois nécessaire de tenir compte de considérations d'ordre économique en octroyant certaines franchises.
Les franchises dont il s'agit sont définitives, en ce sens que les marchandises sont mises à la consommation et non pas placées sous un régime douanier ne comportant que la suspension des droits et taxes à l'importation.
Toutefois, si la franchise est définitive, elle est, le plus souvent subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions et elle peut rester soumise, du moins pendant un certain temps, à des sujétions: utilisation aux fins justifiant l'octroi de l'exonération, interdiction de cession, etc.
La franchise accordée peut s'appliquer à la fois aux droits et aux taxes à l'importation ou, dans certains cas, ne viser que les seuls droits de douane.
La présente annexe ne dresse pas un inventaire complet des franchises accordées dans tous les pays. Elle ne couvre pas, notamment, les marchandises réimportées en l'état, les marchandises consommées à bord des navires, aéronefs et trains internationaux, les marchandises transportées par les voyageurs dans leurs bagages. Elle ne vise pas, non plus, les préférences tarifaires qui seraient accordées soit unilatéralement, soit sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
DÉFINITIONS
Pour l'application de la présente annexe, on entend:
a) par «admission en franchise des droits et taxes à l'importation»: la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini;
b) par «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;
c) par «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
d) par «droits de douane»: les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier;
e) par «garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci;
f) par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
PRINCIPES
1. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation de marchandises déclarées pour la mise à la consommation est régie par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme
La législation nationale précise les circonstances et énumère les cas dans lesquels l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée et fixe les conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.
3. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée non seulement à des marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais également à des marchandises qui font l'objet d'un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
Sauf lorsque des instruments internationaux prévoient la clause de réciprocité, l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée sans avoir égard au pays d'origine ou de provenance des marchandises.
FORMALITÉS
a) Autorisation préalable éventuelle
5. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est subordonnée à une autorisation préalable et elle désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.
6. Pratique recommandée
Le nombre de cas dans lesquels l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est subordonnée à une autorisation préalable devrait être aussi peu élevé que possible.
b) Déclaration
7. Norme
La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises admises au bénéfice d'une franchise des droits et taxes à l'importation doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.
8. Pratique recommandée
Lorsqu'une déclaration de marchandises est exigée, la formule à utiliser devrait être celle qui est prévue à titre général pour la déclaration de marchandises pour mise à la consommation.
c) Garantie
9. Norme
Les formes de la garantie à constituer éventuellement aux fins de l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières.
10. Pratique recommandée
Lorsqu'une garantie est demandée pour assurer le respect des conditions auxquelles l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est éventuellement subordonnée, les autorités douanières devraient n'exiger qu'un simple engagement écrit.
11. Pratique recommandée
Lorsque, dans certains cas particuliers, une garantie est exigée sous forme de caution réelle ou personnelle, le montant devrait en être aussi faible que possible et ne pas excéder le montant des droits et taxes à l'importation qui serait en jeu si la franchise n'avait pas été accordée.
12. Norme
Lorsqu'une garantie a été demandée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après la constatation que les conditions imposées pour l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation ont été dûment remplies dans les délais éventuellement fixés.
CAS D'APPLICATION
Cas visés dans des instruments internationaux
13. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation ou des droits de douane seulement, selon le cas, devrait être accordée aux marchandises visées dans les instruments internationaux ci-après et dans les conditions qui y sont prévues:
a) objets visés dans les annexes de l'accord de l'Unesco pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (New York, 22 novembre 1950) et de son protocole (Nairobi, 26 novembre 1976), ainsi que dans l'accord de l'Unesco visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948);
b) matériel visé dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l'annexe 9 (septième édition) à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944);
c) échantillons commerciaux de valeur négligeable et matériel publicitaire visés dans la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 7 novembre 1952);
d) documents et matériel de propagande touristique visés dans le protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (New York, 4 juin 1954);
e) produits visés dans les articles 6 et 7 de la convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Bruxelles, 8 juin 1961);
f) marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques ou consulaires et visés dans les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Les parties contractantes sont invitées à examiner la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-avant.
Échantillons sans valeur commerciale
14. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux échantillons sans valeur commerciale (échantillons de valeur négligeable au sens de la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952).
15. Pratique recommandée
Devraient être considérés comme échantillons sans valeur commerciale:
a) les matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration;
b) les objets en matière commune fixés sur cartes ou présentés comme échantillons selon les usages du commerce, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chaque grandeur et de chaque espèce;
c) les matières premières et produits, ainsi que les ouvrages en ces matières premières ou produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace;
d) les produits non susceptibles d'être conditionnés sous la forme d'échantillons sans valeur commerciale selon les dispositions des points a) à c) ci-avant en consistant:
1) en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 5 dollars des États-Unis d'Amérique et pour autant qu'elles se composent de spécimens uniques de chaque série ou qualité;
2) en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 5 dollars des États-Unis d'Amérique, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même espèce ou qualité, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.
Substances thérapeuthiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
16. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux substances ci-après, lorsqu'elles sont destinées à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes:
a) substances thérapeutiques d'origine humaine: sang humain et ses dérivés (sang total, plasma desséché, albumine, gammaglobuline, fibrinogène), organes;
b) réactifs pour la détermination des groupes sanguins humains, qu'ils soient d'origine humaine, animale, végétale ou autre;
c) ) réactifs pour la détermination des groupes tissulaires humains, qu'ils soient d'origine humaine, animale, végétale ou autre.
Objets mobiliers importés à l'occasion d'un transfert de résidence
17. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux objets mobiliers appartenant à une personne physique ou aux personnes vivant à son foyer, qui sont importés lors du transfert de la résidence de ces personnes dans le pays d'importation.
18. Pratique recommandée
Devraient être notamment compris dans les objets mobiliers visés dans la norme 17 ci-avant:
a) les meubles et autres articles d'ameublement;
b) les appareils ménagers et le matériel audio-visuel;
c) les effets personnels;
d) les moyens de transport à usage privé, tels que: véhicules automobiles et leurs remorques, cycles, motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme;
e) les provisions de ménage normalement tenues en réserve;
f) les pièces de collection;
g) les animaux d'appartement et les chevaux de selle;
h) les matériels nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession des personnes qui transfèrent leur résidence, à l'exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole.
Note
Dans certains pays, l'admission en franchise des droits de douane, sans prohibition ni restriction de caractère économique, est accordée aux matériels de caractère industriel, commercial ou agricole importés par des personnes physiques à l'occasion du transfert de leur entreprise dans le pays d'importation.
19. Pratique recommandée
L'admission en franchise prévue dans la norme 17 ci-avant ne devrait pas être subordonnée à des conditions plus restrictives que les suivantes:
a) les objets mobiliers doivent correspondre, en ce qui concerne leur nature, leur nombre et leur valeur, aux circonstances propres à chaque cas;
b) dans le cas de personnes revenant dans le pays d'importation, la durée de séjour à l'étranger doit être suffisante. Cette période ne devrait toutefois pas être fixée à plus d'un an;
c) les objets mobiliers, autres que les provisions de ménage, doivent avoir été la propriété ou être restés en la possession de l'importateur ou des personnes vivant à son foyer à l'étranger et y avoir été utilisés par eux durant une période raisonnable. Cette période ne devrait pas être fixée à plus de six mois, sauf en ce qui concerne les objets passibles de droits et taxes à l'importation d'un montant élevé, pour lesquels elle ne devrait pas excéder un an;
d) sauf en ce qui concerne les provisions de ménage, l'importateur ou les personnes vivant à son foyer doivent garder la propriété ou la possession des objets mobiliers admis en franchise et continuer à les utiliser durant une période raisonnable après l'importation. Cette période ne devrait pas être fixée à plus de six mois, sauf en ce qui concerne les objets passibles de droits et taxes à l'importation d'un montant élevé, pour lesquels elle ne devrait pas excéder un an;
e) l'importation des objets mobiliers doit être effectuée avant l'expiration d'un délai suffisant à compter de la date à laquelle l'importateur a établi sa résidence dans le pays d'importation. Ce délai ne devrait pas être inférieur à six mois;
f) les boissons alcooliques et les tabacs, s'il en existe, ne doivent pas dépasser les quantités fixées par la législation nationale;
g) la présentation par l'importateur d'une liste (inventaire) de tous les objets à importer.
Meubles et articles de ménage destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire
20. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux meubles et articles de ménage importés pour l'ameublement d'une résidence secondaire par une personne résidant habituellement à l'étranger, conformément aux conditions fixées par la législation nationale.
Note
Les conditions imposées à l'octroi de la franchise sont normalement les suivantes:
a) les meubles et articles de ménage doivent:
1) avoir été utilisés par l'intéressé pendant une période suffisante;
2) être destinés à l'ameublement de la résidence secondaire et à l'usage personnel des particuliers et des membres de leur famille vivant avec eux, durant leur séjour dans la résidence secondaire;
3) correspondre, en nature et en quantité, à l'ameublement normal de la résidence secondaire en question;
4) rester en la possession de l'intéressé pendant une période raisonnable;
b) la franchise n'est accordée qu'une seule fois pour une même résidence secondaire
et
c) la résidence secondaire doit être la propriéré de l'intéressé ou lui avoir été louée pendant une période raisonnable.
Trousseaux et cadeaux de mariage
21. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une personne établie à l'étranger qui transfère sa résidence dans le pays d'importation à la suite (ou en vue) de son mariage avec une personne y résidant déjà.
22. Norme
Les trousseaux et cadeaux de mariage sont considérés comme comprenant:
a) le linge de maison, ainsi que les vêtements, même neufs, destinés à l'usage personnel de l'intéressé ou à celui du ménage;
b) tout objet habituellement offert à l'occasion d'un mariage.
23. Pratique recommandée
L'admission en franchise prévue dans la norme 21 ci-avant ne devrait pas être subordonnée à des conditions plus restrictives que les suivantes:
a) la personne intéressée doit avoir résidé à l'étranger pendant une période jugée suffisante. Cette période ne devrait toutefois pas être fixée à plus d'un an;
b) l'importation doit avoir lieu, au plus tôt, trois mois avant la date fixée pour la célébration du mariage et, au plus tard, six mois après la date de cette célébration;
c) la personne ayant bénéficié de la franchise doit garder la propriété ou la possession des marchandises importées à titre de trousseaux ou de cadeaux de mariage durant une période raisonnable après l'importation. En règle générale, cette période ne devrait pas être fixée à plus d'un an;
d) les marchandises doivent être destinées à l'usage personnel des époux;
e) les boissons alcooliques et les tabacs, s'il en existe, ne doivent pas dépasser les quantités fixées par la législation nationale;
f) la présentation d'une liste (inventaire) des marchandises à importer, ainsi que des justifications jugées nécessaires par des autorités douanières.
Effets personnels et articles utilisés pour les études de personnes fréquentant un établissement d'enseignement
24. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux effets personnels et articles utilisés pour les études des personnes résidant habituellement à l'étranger et régulièrement inscrites comme élèves ou étudiants à temps complet dans un établissement d'enseignement situé dans le pays d'importation.
25. Pratique recommandée
L'admission en franchise prévue dans la norme 24 ci-avant ne devrait pas être subordonnée à des conditions plus restrictives que les suivantes:
a) les marchandises doivent être destinées à l'usage personnel de la personne intéressés;
b) la présentation d'une liste (inventaire) des marchandises à importer, ainsi que des justifications jugées nécessaires par les autorités douanières.
Biens recueillis par voie de succession
26. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d'importation, à condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt.
27. Pratique recommandée
L'admission en franchise prévue dans la norme 26 ci-avant ne devrait pas être subordonnée à des conditions plus restrictives que les suivantes:
a) la personne défunte doit avoir résidé, en dernier lieu, à l'étranger;
b) l'importation doit être effectuée, au plus tard, un an après que la personne intéressée a le droit de disposer des biens;
c) sauf en ce qui concerne les provisions de ménage, la personne ayant bénéficié de la franchise doit garder la propriété ou la possession des biens recueillis par voie de succession durant une période raisonnable après l'importation. En règle générale, cette période ne devrait pas être fixée à plus d'un an;
d) les boissons alcooliques et les tabacs, s'il en existe, ne doivent pas dépasser les quantités fixées par la législation nationale;
e) la présentation d'une liste (inventaire) des marchandises à importer, ainsi que des pièces justificatives jugées nécessaires par les autorités douanières.
Cadeaux personnels
28. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, est accordée aux cadeaux personnels (à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs) dont la valeur globale, déterminée sur la base des prix de détail pratiqués dans le pays d'expédition, ne dépasse pas 25 dollars des États-Unis d'Amérique. Lorsque plusieurs envois sont expédiés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
Note
Un cadeau est généralement considéré comme personnel s'il:
a) est expédié à une particulier, par un autre particulier résidant à l'étranger ou en son nom;
b) a un caractère occasionnel
et
c) comprend uniquement des marchandises destinées à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille, et est dépourvu, en raison de la nature ou de la quantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.
Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable ou philanthropique
29. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises de première nécessité (telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures) qui constituent des dons adressés à des organismes agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses.
Récompenses
30. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée:
a) aux décorations décernées par des gouvernements étrangers à des personnes ayant leur résidence dans le pays d'importation;
b) aux objets d'art, trophées, médailles et articles similaires qui sont attribués à l'étranger, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit comme récompense, pour acte de courage ou de dévouement, à des personnes ayant leur résidence dans le pays d'importation ou qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des organismes (à but non lucratif) établis à l'étranger pour être attribués, dans le pays d'importation, aux mêmes fins, à des personnes résidant dans ce pays, sous réserve des justifications jugées nécessaires par les autorités douanières.
Matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraires
31. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée:
a) aux marchandises importées par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation et propres à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières militaires;
b) aux cercueils contenant des corps, aux urnes contenant les cendres de défunts, ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant;
c) aux fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes se rendant à des obsèques ou venant se recueillir sur des tombes situées dans le pays d'importation.
Documents et articles divers sans valeur commerciale
32. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux envois contenant les articles suivants lorsque, de par leur quantité ou leur nature, ils ne présentent manifestement aucune valeur commerciale:
a) publications de gouvernements étrangers et publications d'organismes officiels internationaux;
b) formulaires émanant de gouvernements étrangers;
c) bulletins de vote destinés à des ressortissants étrangers;
d) documents adressés gratuitement à des services publics du pays d'importation;
e) objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou autres instances officielles du pays d'importation;
f) circulaires imprimées relatives à des signatures expédiées à des services publics ou à des établissements bancaires du pays d'importation;
g) titres libellés en monnaies étrangères, carnets de chèques et chèques de voyage émis par des banques établies à l'étranger;
h) rapports, comptes rendus d'activités ou notes d'information établis par des sociétés ayant leur siège à l'étranger;
ij) supports enregistrés tels que: cartes perforées, enregistrements sonores, bandes magnétiques, microfiches, microfilms, disques magnétiques, destinés à des échanges internationaux d'information;
k) publications de chambres de commerce du pays d'importation dans le pays étranger;
l) plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents importés exclusivement en vue de commandes à passer à l'étranger ou en vue de participer à des concours ou à des adjudications organisés dans le pays d'importation;
m) documents relatifs à des marques, modèles ou dessins, dossiers de demandes de brevets d'inventions, adressés aux organismes du pays d'importation compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale;
n) formulaires et titres de transport expédiés par des entreprises de transport et de voyage situées à l'étranger à leurs bureaux et agents établis dans le pays d'importation;
o) formulaires, titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ayant servi;
p) photographies de presse, flans de clicherie pour photographies de presse adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques.
Objets religieux
33. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux objets religieux utilisés dans l'exercice du culte, dans les conditions fixées par la législation nationale.
Produits importés pour essais
34. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux produits importés en vue de subir des essais, sous réserve que les quantités importées ne dépassent pas strictement celles nécessaires aux essais, et que, selon le cas:
a) ils soient destinés à être entièrement consommés au cours des essais;
b) s'ils n'ont pas été entièrement consommés au cours des essais, ils soient réexportés ou bien détruits ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle officiel, sans qu'il en résulte aucun frais pour le Trésor public.
Produits et matériels destinés à protéger les marchandises durant le transport
35. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux matériaux d'emballage (paille, papier, fibre de verre, copeaux, etc.) et matériels divers tels que corde, papier, carton, qui ont été utilisés pour l'arrimage et la protection des marchandises au cours de leur transport.
Fourrages et autres aliments destinés aux animaux au cours de leur transport
36. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions de caractère économique, devrait être accordée aux fourrages et autres aliments accompagnant les animaux importés et destinés à leur être attribués au cours du transport.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRANCHISES
37. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet des marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits et taxes à l'importation.