Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3240/88 du Conseil du 18 octobre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2915/86 déterminant les dispositions de caractère socio-structurel applicables aux îles Canaries dans le domaine de l'agriculture

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/10/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3240/88
Adopté le18 octobre 1988
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31988R3240
RéférenceRèglement (CEE) n° 3240/88, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2915/86 (1), a étendu aux îles Canaries, en vue de contribuer au développement structurel de leur agriculture, un ensemble de mesures socio-structurelles applicables à toutes les régions de la Communauté;

(2)

considérant que, compte tenu de l'existence d'une structure agricole particulièrement déficiente, il convient d'étendre également aux îles Canaries l'application du régime d'encouragement à la cessation de l'activité agricole, arrêté par le règlement (CEE) no 1096/88 (2), ainsi que l'application du régime d'aides destiné à encourager la constitution et à faciliter le fonctionnement administratif des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, prévu par le règlement (CEE) no 1035/72 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (4);

(3)

considérant que l'application aux îles Canaries desdites mesures socio-structurelles est compatible avec les objectifs généraux de la politique agricole commune, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2915/86, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les actions communes instaurées par:

- le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (4),

- le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (6),

- le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87,

- le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (8)

et

- les articles 13, 14 et 36 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (10),

sont applicables aux îles Canaries.

(3) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(4) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

(5) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(6) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.

(7) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(8) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.

(9) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(10) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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