((2))(1) JO no C 128 du 27. 5. 1986, p. 14. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés. Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif reviendrait à conférer des avantages aux industries ou aux entreprises de certains États membres, en affectant les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans sa décision 85/378/CEE concernant l'autorisation du régime d'aides FIM, la Commission a conclu que ni l'intérêt industriel prioritaire français, ni la modernisation des entreprises industrielles en tant que telle, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie communautaire justifiant l'octroi d'une des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, au contraire, ces aides risquent d'altérer les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun lorsqu'elles sont octroyées dans des cas individuels significatifs, étant donné qu'elles renforcent particulièrement la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Cette considération a constitué la raison principale de la prise de deux décisions négatives de la Commission concernant le prêt FIM projeté dans le secteur des eaux minérales et du verre d'emballage, le 12 novembre 1986 (décision 87/194/CEE) (1) ainsi que le prêt octroyé dans le secteur de la fabrication des bières, le 14 janvier 1987 (décision 87/303/CEE) (2). La Cour de justice a confirmé le bien-fondé de l'approche de la Commission en la matière (voir arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87 - République française contre Commission). Ceci étant, eu égard aux dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE concernant les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les régions où ont eu lieu les investissements de l'entreprise Valéo ne souffrent pas d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au para- graphe 3 point a) dudit article 92. Les régions concernées ne font pas partie des régions susceptibles de bénéficier de cette dérogation. Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 para- graphe 3 point b) du traité, aucun élément du dossier ne permet, de quelque façon que ce soit, de considérer que l'aide en cause est destinée à soutenir un projet d'intérêt européen commun (voir arrêt de la Cour de justice du 8 mars 1988 dans les affaires 62/87 et 72/87) ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier l'aide en question. L'aide ne remplit pas non plus les conditions de l'arti- cle 92 paragraphe 3 point c) du traité pour ce qui a trait à l'aspect régional. En effet, les prêts du FIM ne sont, d'une façon générale, pas accordés à des entreprises ayant leurs activités dans des régions déterminées d'avance. Ils n'ont donc pas comme objectif de faciliter le développement de certaines zones et en l'espèce le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué des motifs de cet ordre pour justifier l'attribution du prêt de 160 millions de francs français à l'entreprise Valéo. Par conséquent, l'aide ne peut pas bénéficier de la dérogation en question. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu en particulier de considérer que, sur la base de la décision 85/378/CEE, les investissements susceptibles de bénéficier des prêts FIM sont uniquement ceux qui présentent un caractère innovateur au niveau communautaire. Le gouvernement français a joint à sa lettre du 15 avril 1988 un document décrivant les investissements au financement desquels contribue le prêt du FIM. La Commission a soumis ces informations à un examen technique approfondi afin de déterminer dans quelle mesure les investissements bénéficiant d'aides donnent lieu à de véritables innovations au niveau communautaire. Or, la Commission a pu constater que l'investissement dans la branche thermique (34,185 millions de francs français), concernant le développement de radiateurs plus performants et la conception simultanée du procédé de production, est rendu nécessaire afin de permettre à l'entreprise de répondre aux exigences de la modernisation et de maintenir sa position concurrentielle sur le marché. L'investissement dans la branche matériaux de friction (19,05 millions de francs français) concerne la conception de produits répondant aux nouvelles normes de fabrication sans amiante imposées par des réglementations ou des accords privés ainsi que l'adaptation des procédés de fabrication. L'investissement réalisé dans la branche moteurs et applications (31,96 millions de francs français) porte essentiellement sur la modification des moteurs d'essuie-glaces avant et arrière, des mécanismes ainsi que des moteurs de refroidissement et sur l'automatisation des moyens de production. La modification de ces produits est devenue nécessaire à cause de la diminution de la place disponible résultant de l'évolution des véhicules pour obtenir des profils plus aérodynamiques. Parallèlement, les investissements concernent la mise au point d'une gamme de balais d'essuie-glaces homogènes s'adaptant à tous les véhicules et la fabrication de lames d'essuie-glaces. Les investissements réalisés dans les trois branches susmentionnées ne présentent donc pas un caractère innovateur, car ils sont destinés à actualiser des produits existants et à moderniser des procédés de fabrication. Les concurrents de l'entreprise bénéficiaire ont dû faire face aux mêmes exigences et ont réalisé leurs investissements sans aide d'État. Il est tout à fait normal et dans l'intérêt du producteur même qu'il utilise les techniques et matériaux les plus performants permettant une réduction des frais de production et de gestion tout en modernisant la gamme de produits. Les investissements auxquels le prêt FIM a contribué comportent également des investissements immatériels de 22,3 millions de francs français pour la totalité des branches et des investissements dans les domaines de CAO (conception assistée par ordinateur) et GPAO (gestion de production assistée par ordinateur) de respectivement 45,5 et 11,2 millions de francs français. Les autorités françaises n'ont pas transmis les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer le caractère innovateur de ces investissements. La Commission se trouve ainsi dans une situation analogue à celle de la décision visée dans l'arrêt du 10 juillet 1986, dans l'affaire 234/84 (Meura). Par conséquent, l'aide découlant de la partie du crédit FIM destinée aux investissements dans les trois branches thermique, matériaux de friction et moteurs et applications ainsi qu'aux investissements immatériels et aux investissements en CAO/GPAO (conception assistée par ordinateur/gestion de production assistée par ordinateur), équivalant à 115,488 millions de francs français (72,18 % du crédit d'un montant total de 160 millions de francs français - les investissements susmentionnés s'élevant à 164,195 millions de francs français représentent 72,18 % des investissements totaux de 227,48 millions de francs français), n'est pas compatible avec le marché commun parce qu'elle ne remplit pas les conditions découlant de l'article 92 paragraphe 3 du traité et celles fixées par la Commission dans sa décision 85/378/CEE. À la date d'adoption de la présente décision de la Commission, l'aide incompatible s'élève à 10,68 millions de francs français (voir la partie VIII ci-après). Par contre, les informations fournies par les autorités françaises par lettre du 15 avril 1988 ont permis à la Commission de constater que les investissements réalisés dans les deux branches de l'éclairage (23,835 millions de francs français) et de l'embrayage (39,45 millions de francs français) ne constituent pas de simples investissements visant la modernisation, dont les frais auraient dû être supportés par l'entreprise sans aides d'État, mais des investissements destinés à développer des produits réellement innovateurs (1). L'innovation dans ces deux branches s'est en effet traduite par le lancement de produits totalement nouveaux liés à un changement de technologie de fabrication. Il s'agit plus particulièrement, pour la branche éclairage, de la conception d'un nouveau type de projecteur utilisant une nouvelle technologie (substitution de la technologie plastique à la technologie tôle) entraînant une reconversion totale de l'outil de production. Dans la branche embrayage, l'innovation porte sur le lancement d'un produit totalement nouveau - l'embrayage poids lourds à diaphragme tiré - avec la robotisation de la fabrication s'intégrant dans une réorganisation complète de la gestion de production. De ce fait, l'aide découlant de la partie du crédit FIM destinée aux investissements dans les branches éclairage et embrayage, équivalant à 44,512 millions de francs français (27,82 % du crédit d'un montant total de 160 millions de francs français - les investissements susmentionnés s'élevant à 63,285 millions de francs français représentent 27,82 % des investissements totaux de 227,48 millions de francs français) est compatible avec le marché commun parce qu'elle répond aux conditions fixées par la Commission dans sa décision 85/378/CEE. VIII Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'estimer que le prêt FIM de 160 millions de francs français comportant des éléments d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE sous forme de bonification d'intérêt et de différé d'amortissement de deux ans, a été octroyé illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Une partie de ce prêt, à savoir le montant de 44,51 millions de francs français du prêt FIM destiné aux investissements de caractère innovateur réalisés dans les branches éclairage et embrayage, est à considérer comme une aide susceptible de faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et est, dès lors, compatible avec le marché commun. Par contre, la partie du prêt destinée aux investissements dans les branches thermique, matériaux de friction et moteurs et application ainsi qu'aux investissements immatériels et aux investissements de CAO/GPAO (115,488 millions de francs français), constitue une aide incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée par voie de récupération. À cet effet, il y a lieu de supprimer l'élément d'aide incompatible contenu dans le prêt du FIM en demandant le remboursement de la partie incompatible du prêt ou en l'assortissant des conditions normales du marché et, en tout état de cause, en exigeant la restitution des bonifications d'intérêt incompatibles dont Valéo a indûment bénéficié jusqu'à la modification susmentionnée des conditions de cette partie du prêt. En quantifiant l'élément d'aide, la Commission a calculé d'abord, pour les deux tranches du prêt, la différence entre le taux du marché de référence au moment de l'octroi du prêt (13 % à la date de l'octroi de la première tranche et 11 % à la date de l'octroi de la deuxième tranche du prêt) et le taux d'intérêt du prêt accordé (8,75 % pour chacune des deux tranches); la bonification d'intérêt s'élève ainsi à 4,25 points pour la première tranche du crédit octroyée le 8 août 1985 et à 2,25 points pour la deuxième tranche octroyée le 10 avril 1986. À la date d'adoption de la présente décision, la bonification de la partie incompatible du prêt se traduit par un avantage de 11,2556 millions de francs français (7,8992 millions de francs français pour la première tranche et 3,3564 millions de francs français pour la deuxième tranche). Ce montant est éventuellement à augmenter de la bonification d'intérêt dont l'entreprise Valéo pourrait indûment bénéficier au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 3 de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: