Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/01/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDirective 89/100/CEE
Adopté le20 janvier 1989
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31989L0100
RéférenceDirective 89/100/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, à cause de leurs conditions culturales et de leurs caractéristiques morphologiques, les semences de vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ont une teneur relativement élevée en semences des espèces Poa;
considérant que, pour des semences de vulpin des prés, il est par conséquent difficile d'atteindre, en ce qui concerne des semences des espèces Poa, la teneur maximale de 1 % de semences d'une seule autre espèce de plante prévue à l'annexe II de la directive 66/401/CEE;
considérant que, pour des semences de fromental (Arrhenatherum elatius) et d'avoine jaunâtre (Trisetum flavescens), dont les caractéristiques morphologiques sont semblables, cette teneur maximale de 1 % ne s'applique pas aux semences des espèces Poa;
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances techniques, il est donc opportun de modifier l'annexe II de la directive 66/401/CEE afin de prévoir la même disposition pour les semences de vulpin des prés;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
à la partie I point 2 sous A (« Tableau »), à la colonne 6 [« Pureté spécifique - teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes ( % du poids) - Une seule espèce »], après le chiffre 1,0 prévu pour l'espèce Alopecurus pratensis, la référence « (f) » est ajoutée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.