Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 89/100/CEE
Adopté le20 janvier 1989
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31989L0100
RéférenceDirective 89/100/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, à cause de leurs conditions culturales et de leurs caractéristiques morphologiques, les semences de vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ont une teneur relativement élevée en semences des espèces Poa;

(2)

considérant que, pour des semences de vulpin des prés, il est par conséquent difficile d'atteindre, en ce qui concerne des semences des espèces Poa, la teneur maximale de 1 % de semences d'une seule autre espèce de plante prévue à l'annexe II de la directive 66/401/CEE;

(3)

considérant que, pour des semences de fromental (Arrhenatherum elatius) et d'avoine jaunâtre (Trisetum flavescens), dont les caractéristiques morphologiques sont semblables, cette teneur maximale de 1 % ne s'applique pas aux semences des espèces Poa;

(4)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances techniques, il est donc opportun de modifier l'annexe II de la directive 66/401/CEE afin de prévoir la même disposition pour les semences de vulpin des prés;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

à la partie I point 2 sous A (« Tableau »), à la colonne 6 [« Pureté spécifique - teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes ( % du poids) - Une seule espèce »], après le chiffre 1,0 prévu pour l'espèce Alopecurus pratensis, la référence « (f) » est ajoutée.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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