Article 1
Le di(2-éthylhexyl)phthalate ne doit pas être classifié ou étiqueté comme substance cancérigène ou irritante.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, le 13 août 1987, le royaume du Danemark a informé la Commission de son intention de soumettre la commercialisation de vingt-trois substances à certaines restrictions, conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE, ces substances n'étant pas classifiées et étiquetées correctement constituant de ce fait un risque considérable pour la santé;
considérant que la Commission a consulté les États membres conformément aux dispositions de l'article 23;
considérant que la Commission a examiné les éléments dont on dispose quant au pouvoir cancérigène du di(2-éthylhexyl)phthalate et a consulté les spécialistes en cancérogenèse, mutagenèse et tératogenèse désignés par les États membres;
considérant que, dans leur majorité, ces experts ont considéré que les éléments disponibles à l'heure actuelle ne justifiaient pas la classification et l'étiquetage de cette substance comme cancérigène ou comme irritante,
Le di(2-éthylhexyl)phthalate ne doit pas être classifié ou étiqueté comme substance cancérigène ou irritante.
Le royaume du Danemark prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er janvier 1991.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.