Considérants (2)
(1)considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3328/89 de la Commission, du 3 novembre 1989, portant ouverture d'adjudications en vue de la fourniture gratuite de certains agrumes à la Pologne, en application du règlement (CEE) no 2247/89 (2), modifié par le règlement (CEE) no 364/90 (3), a prévu une répartition géographique des quantités d'oranges et de citrons sur lesquelles porte la fourniture; que, en fonction des offres présentées le 13 février 1990, cette répartition doit être modifiée;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3328/89, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La fourniture visée au paragraphe 1 porte sur:
a) 15 000 tonnes de citrons mobilisés dans les États membres suivants:
1. 2 // - en Italie: // 10 500 tonnes, // - en Espagne: // 4 000 tonnes, // - en Grèce: // 500 tonnes;
b) 5 000 tonnes d'oranges mobilisées dans les États membres suivants:
1. 2 // - en Italie: // 3 500 tonnes, // - en Espagne: // 500 tonnes, // - en Grèce: // 1 000 tonnes. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.