Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1525/90 de la Commission du 6 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 788/86 fixant les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse lors de la campagne laitière 1990/1991

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1525/90
Adopté le6 juin 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31990R1525
RéférenceRèglement (CEE) n° 1525/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le texte du point I lettre a) de l'échange de lettres no 3 précise que la Suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de son territoire;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 788/86 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2431/88 (3), détermine les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 1278/90 de la Commission (4) a arrêté, dans le secteur du lait et des produits laitiers, le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec l'Espagne, applicables lors de la campagne 1990/1991; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences quant à la fixation des valeurs franco frontière espagnole à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de la Suisse;

(4)

considérant que l'augmentation des valeurs franco frontière espagnole due à la diminution des montants compensatoires « adhésion » est toutefois limitée par le niveau des valeurs à respecter lors de l'importation des produits en question dans la Communauté à dix;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'article 1er du règlement (CEE) no 788/86 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé sont déterminées comme suit:

1. 2 // // // Désignation des marchandises // Valeur franco frontière en écus/100 kg poids net // // // // // Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée: // // - en meules standard avec croûte, d'une valeur franco frontière L 126 du 16. 5. 1990, p. 13.

// // // Désignation des marchandises // Valeur franco frontière en écus/100 kg poids net // // // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 372,70 (1) // Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée: // // - en meules standard avec croûte, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 372,70 (2) // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 396,84 (2) // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 430,63 (2) // Fromages de Glaris aux herbes (dit "schabziger") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues, relevant des sous-positions 0406 20 10 et 0406 90 19 de la nomenclature combinée // - // Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée // - // Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée // - // Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit "schabziger"), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 0406 30 10 de la nomenclature combinée et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 242,58 // //

(1) Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point c) du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission.

(2) Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point d) du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R1525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).