Article 1
Le règlement (CEE) no 1385/88 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent aux importations de cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie dans le cadre du règlement (CEE) no 1200/88 sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Toutefois, l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'applique pas.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent dans la case 16 l'indication des codes NC ex 0809 20 10 et/ou ex 0809 20 90.
3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 écu par 100 kilogrammes net.
4. Les certificats d'importation sont valables pendant huit jours à partir de leur date de délivrance effective. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 la Yougoslavie comme pays d'origine du produit. Le certificat d'importation oblige à importer des produits originaires de ce pays.
2. Le certificat d'importation comporte à la case 24 l'une des mentions suivantes:
- No válido en Portugal
- Ikke gyldig i Portugal
- In Portugal ungueltig
- Den ischýei stin Portogalía
- Not valid in Portugal
- Non valable au Portugal
- Non valido in Portogallo
- Niet geldig in Portugal
- Não é válido em Portugal.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que d'autres mesures ne soient pas prises pendant ce délai. »