Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Irlande en septembre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès confirmation officielle de la présence de la maladie de Newcastle, les autorités irlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités irlandaises;
(3)considérant que les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
L'Irlande peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours du mois de septembre 1990 . Elle représente :
- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés .
La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives .
La Commission suit l'évolution de la situation et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE .
La république d'Irlande est destinataire de la présente décision .