Droit de l'Union · Texte intégral

91/9/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1990 concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/9/CEE
Adopté le11 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31991D0009
RéférenceDécision 91/9/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Irlande en septembre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès confirmation officielle de la présence de la maladie de Newcastle, les autorités irlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités irlandaises;

(3)

considérant que les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1

L'Irlande peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours du mois de septembre 1990 . Elle représente :

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés .

Article 2

La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives .

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE .

Article 4

La république d'Irlande est destinataire de la présente décision .

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