Droit de l'Union · Texte intégral

91/46/CEE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1991 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/46/CEE
Adopté le24 janvier 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31991D0046
RéférenceDécision 91/46/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de péripneumonie contagieuse bovine se sont déclarés en Italie en octobre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel bovin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la péripneumonie contagieuse bovine a été officiellement confirmée, les autorités italiennes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités italiennes;

(3)

considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1

L'Italie peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de péripneumonie contagieuse bovine apparus au cours du mois d'octobre 1990 . La participation financière de la Communauté représente :

- 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce bovine et de leurs produits le cas échéant,

- 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements,

- 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés .

Article 2

La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve .

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE .

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 19 .

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