Considérants (4)
(1)considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 2 ), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA );
(2)considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, sur la base du règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89, a arrêté la décision 90/179/Euratom, CEE ( 3 ) autorisant la république fédérale d'Allemagne à ne pas tenir compte de certaines opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres TVA;
(3)considérant que la république fédérale d'Allemagne a supprimé, à compter du 1er janvier 1990, le régime des atténuations dégressives de la taxe aux petites entreprises, accordé au titre de l'article 24 paragraphe 2 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer, à compter de cette date, l'autorisation de procéder à un calcul de la base TVA pour ce régime et que la cession et l'entretien des terminaux par la Deutsche Bundespost TELEKOM ( administration fédérale d'Allemagne des postes et télécommunications ) sont taxés à compter du 1er juillet 1990 et qu'il convient d'en tenir compte à compter de cette date;
(4)considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 90/179/Euratom, CEE est modifiée comme suit :
1 ) Le point 1 de l'article 3 est abrogé à compter du 1er janvier 1990 .
2 ) Le point 3 de l'article 3 est complété à compter du 1er juillet 1990 par le texte suivant :
« ainsi que les livraisons et installations de terminaux par la Deutsche Bundespost TELEKOM ( annexe F ex point 5 ) ».
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 155 du 7 . 6 . 1989, p . 9 . ( 2 ) JO no L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 . ( 3 ) JO no L 99 du 19 . 4 . 1990, p . 28 .