Droit de l'Union · Texte intégral

91/176/CECA: Décision de la Commission, du 25 juillet 1990 concernant des aides octroyées par la province de Bolzano en faveur de l'aciérie de Bolzano (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/176/CECA
Adopté le25 juillet 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31991D0176
RéférenceDécision 91/176/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

La bonification d'intérêt pour un prêt accordé en décembre 1987 par la province de Bolzano, en Italie, à l'entreprise Acciaierie de Bolzano, en application de la loi provinciale no 25 du 8 septembre 1981 est une aide d'État illégale parce qu'elle a été mise en oeuvre sans autorisation préalable de la Commission, et elle est de plus incompatible avec le marché commun au sens de la décision no 3484/85/CECA.

À compter de la date de notification de la présente décision, les autorités de la province de Bolzano doivent cesser de bonifier les annuités du prêt susmentionné et ce jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Article 2

Les autorités italiennes sont tenues d'assortir le prêt en question d'un taux conforme au taux du marché au moment de l'octroi du prêt, qui est défini par la Commission comme le taux de référence moyen applicable aux bonifications d'intérêt versées par le gouvernement central aux organismes de crédit. Ce nouveau taux doit s'appliquer à toutes les annuités du prêt en question jusqu'à son extinction, à partir de la notification de la présente décision.

Article 3

Les autorités italiennes informent la Commission des dispositions prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président (1) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 1. (2) Pour la définition de ce taux, voir JO no C 31 du 3. 2. 1979. (3) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14. (4) JO no L 110 du 23. 4. 1985, p. 5. (5) JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 8. (6) JO no L 29 du 6. 2. 1980, p. 5. (7) Qui ne se présentent pas dans le secteur sidérurgique, mais dans celui du textile.

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