Article 1
La demande de restitution de droits antidumping présentée par la société Harman Deutschland est rejetée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par règlement (CEE) no 112/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, et parmi ceux-ci, ceux produits par la société Benytone Corporation.
(2) En avril 1990, la société Harman Deutschland, importateur indépendant, dont le siège est à Heilbronn, Allemagne, a présenté une demande de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts produits par la société Benytone Corporation, pour un montant de [ . . . ] (3) marks allemands. La demanderesse n'a pas présenté toutes les informations requises aux fins d'établir que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective, comme le prévoit l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (4). La Commission lui a accordé un délai pour compléter sa demande. Aucune information complémentaire n'étant parvenue à l'issue du délai imparti, la Commission s'est adressée directement à l'exportateur afin de l'informer elle-même des règles applicables et des conséquences pour l'importateur d'une absence de coopération. L'exportateur n'ayant néanmoins fourni aucune information concernant la valeur normale et les prix de tous ses envois mis en libre pratique dans la Communauté au cours de la période de six mois précédant les importations en cause, la Commission a informé la demanderesse que sa demande ne pouvait dans ces conditions recevoir une suite favorable.
(3) La demanderesse a eu l'occasion de présenter ses observations.
(4) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection. B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(5) La demanderesse a essentiellement fait valoir que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective. C. RECEVABILITÉ
(6) La demande est recevable, ayant été introduite conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais. D. BIEN-FONDÉ
(7) La demande ne peut être accueillie. En effet, une restitution de droits antidumping dépend de la preuve, à apporter par l'importateur demandeur, que la marge de dumping effective est inférieure au droit antidumping payé ou est nulle. La demanderesse n'a pas été en mesure de produire les éléments nécessaires permettant d'établir le bien-fondé de sa demande, malgré les efforts entrepris pour les obtenir auprès de l'exportateur, auquel cette carence est imputable. À l'échéance du délai accordé pour produire ces éléments, la Commission a dû constater que les conditions d'octroi d'une restitution n'étaient pas remplies.
(8) Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de restitution de droits antidumping présentée par la société Harman Deutschland est rejetée.
La république fédérale d'Allemagne et la société Harman Deutschland, Huenderstrasse 1, 7100 Heilbronn, Allemagne, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 13 du 17. 1. 1990, p. 21. (3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88. (4) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 relative à une demande de restitution de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Harman Deutschland) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (91/233/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par règlement (CEE) no 112/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, et parmi ceux-ci, ceux produits par la société Benytone Corporation.
(2) En avril 1990, la société Harman Deutschland, importateur indépendant, dont le siège est à Heilbronn, Allemagne, a présenté une demande de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts produits par la société Benytone Corporation, pour un montant de [ . . . ] (3) marks allemands. La demanderesse n'a pas présenté toutes les informations requises aux fins d'établir que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective, comme le prévoit l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (4). La Commission lui a accordé un délai pour compléter sa demande. Aucune information complémentaire n'étant parvenue à l'issue du délai imparti, la Commission s'est adressée directement à l'exportateur afin de l'informer elle-même des règles applicables et des conséquences pour l'importateur d'une absence de coopération. L'exportateur n'ayant néanmoins fourni aucune information concernant la valeur normale et les prix de tous ses envois mis en libre pratique dans la Communauté au cours de la période de six mois précédant les importations en cause, la Commission a informé la demanderesse que sa demande ne pouvait dans ces conditions recevoir une suite favorable.
(3) La demanderesse a eu l'occasion de présenter ses observations.
(4) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(5) La demanderesse a essentiellement fait valoir que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective.
C. RECEVABILITÉ
(6) La demande est recevable, ayant été introduite conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais.
D. BIEN-FONDÉ
(7) La demande ne peut être accueillie. En effet, une restitution de droits antidumping dépend de la preuve, à apporter par l'importateur demandeur, que la marge de dumping effective est inférieure au droit antidumping payé ou est nulle. La demanderesse n'a pas été en mesure de produire les éléments nécessaires permettant d'établir le bien-fondé de sa demande, malgré les efforts entrepris pour les obtenir auprès de l'exportateur, auquel cette carence est imputable. À l'échéance du délai accordé pour produire ces éléments, la Commission a dû constater que les conditions d'octroi d'une restitution n'étaient pas remplies.
(8) Il s'ensuit que la demande doit être rejetée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de restitution de droits antidumping présentée par la société Harman Deutschland est rejetée.
La république fédérale d'Allemagne et la société Harman Deutschland, Huenderstrasse 1, 7100 Heilbronn, Allemagne, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 13 du 17. 1. 1990, p. 21. (3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88. (4) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.