Droit de l'Union · Texte intégral

91/304/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1990 relative aux aides accordées par le gouvernement allemand et le gouvernement du Land de Bavière à la société de production de fils de polyamide et de polypropylène Reinhold KG, à Selbitz (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/304/CEE
Adopté le17 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31991D0304
RéférenceDécision 91/304/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. L'aide accordée par la république fédérale d'Allemagne à Reinhold KG en avril 1988 sous forme de bonification d'intérêt du prêt de 1,8 million de marks allemands - bonification s'élevant à 53 044 marks allemands à la date d'adoption de la présente décision - est illégale, car accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

2. L'aide accordée à la même entreprise sous forme de subvention d'un montant de 344 000 marks allemands est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 et ne peut, dès lors, être mise à exécution.

Article 2

1. Le gouvernement allemand est tenu d'exiger, sans délai, la restitution de la part de Reinhold KG de la bonification d'intérêt de 53 044 marks allemands visée à l'article 1er paragraphe 1.

2. Le gouvernement allemand est tenu en outre de supprimer, sans délai, l'aide découlant du prêt de 1,8 million de marks allemands visé à l'article 1er paragraphe 1 en exigeant le remboursement du prêt ou en l'assortissant d'un taux d'intérêt conforme au taux du marché de 7,86 %, ce taux correspondant à celui des prêts consentis par le Kredietanstalt fuer Wiederaufbau (programmes M1 et M2 ).

Par mois de retard dans l'exécution de la présente obligation, le gouvernement allemand est tenu d'exiger de l'entreprise Reinhold KG le remboursement de la bonification d'intérêt mensuelle s'élevant à 2 588 marks allemands.

Article 3

Le gouvernement allemand est tenu d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1990. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président (1) JO no C 158 du 28. 6. 1990, p. 3. (2) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1973, p. 813. (3) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1990, p. 959. (4) Non encore publié. (5) JO no L 181 du 13. 7. 1985, p. 42. (6) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 34. (7) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (8) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 6.

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