Droit de l'Union · Texte intégral

91/306/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1990 concernant deux projets d'aide du gouvernement allemand en faveur d'un chantier naval connaissant des difficultés financières C 54/89 (EX NN 27/89, n° 140/89) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/306/CEE
Adopté le12 décembre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 1 considérant
CELEX31991D0306
RéférenceDécision 91/306/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

(1) Contrat Sénégal À l'exception du contrat conclu avec le Sénégal, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le chantier dans le secteur de la construction navale provenait, à l'époque où l'aide de sauvetage a été accordée, de la construction de bateaux destinés à la navigation intérieure, activité qui n'entre pas dans le champ d'application de la directive 87/167/CEE. Par conséquent, il n'existe pas de chiffre d'affaires auquel l'aide susmentionnée puisse être rapportée conformément à l'article 5 paragraphe 1. Aucune aide ne peut donc être autorisée en vertu de la directive 87/167/CEE, et l'équivalent aide de la garantie de 95 % sur un prêt à la construction de 20,7 millions de marks allemands ne peut pas être autorisé en vertu de la sixième directive. Étant donné l'absence d'un chiffre d'affaires auquel les équivalents aides susmentionnés de la garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands et de la garantie de 95 % pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands puissent être rapportés et, par conséquent, d'une base de référence pour l'approbation de ces aides en vertu de la directive 87/167/CEE, ces aides devront être évaluées au regard des dispositions de l'article 92 du traité CEE. III L'aide de sauvetage accordée au Schiffswerft Germersheim doit donc être appréciée au regard des politiques de la Communauté économique européenne en matière de contrôle et de réduction de la flotte communautaire destinée à la navigation intérieure. Étant donné la baisse de l'emploi enregistrée ces dernières années dans les chantiers navals dont l'activité était centrée sur la construction de bateaux destinés à la navigation intérieure, une telle aide de sauvetage est évidemment de nature à fausser la concurrence. Les plaintes émises par un concurrent au printemps 1989 montrent que des projets d'aide comme celui dont il s'agit affectent d'autres parties exerçant leur activité dans le même secteur. Pour ces raisons, l'aide au fonctionnement fournie en 1988 sous forme d'une garantie de 90 % pour un prêt de 1,8 million de marks allemands destiné à alimenter le fonds de roulement utilisé pour la construction d'un navire destiné à la navigation intérieure, ainsi que la garantie de 95 % fournie en 1989 pour un prêt de 20,7 millions de marks allemands destiné à maintenir le chantier naval en activité, sont toutes deux des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE pose comme principe que les aides d'État sont, d'une façon générale, incompatibles avec le marché commun. Grâce à l'aide de sauvetage, le Schiffswerft Germersheim pourrait échapper aux conséquences de la politique appliquée par la Communauté économique européenne en matière de contrôle et de réduction de la flotte communautaire destinée à la navigation intérieure. Le règlement (CEE) no 1101/89 a été adopté dans le contexte d'une surcapacité structurelle manifeste dans tous les secteurs du marché des transports par voies navigables; dans cette situation, seule une action de déchirage coordonnée peut permettre une réduction substantielle des surcapacités. Les projets d'aide visant à maintenir la capacité de construction et l'offre sur le marché des bateaux destinés à la navigation intérieure ne sont pas, d'une façon générale, compatibles avec une telle politique dans une situation de déséquilibre important entre l'offre et la demande. Les projets d'aide au développement pourraient constituer une exception à cette règle pour autant que le projet ait réellement le caractère d'un projet de développement et que le maintien en activité de la capacité de construction puisse être considéré comme un effet secondaire positif. Lorsqu'en plus d'une telle aide, une aide de sauvetage supplémentaire est nécessaire sans qu'il soit clairement indiqué qu'un plan de restructuration y est lié, on ne peut que conclure qu'un tel cumul d'aides n'est pas conforme à l'intérêt commun. IV Les projets d'aide pour le maintien en activité du chantier naval de Germersheim ne présentent pas les caractéristiques requises pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. La région de Ludwigshafen/Mannheim, où se situe Germersheim, n'est pas reconnue comme une région assistée dans le cadre de la politique commune d'aides régionales. Par conséquent, les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) ne sont pas applicables. Les projets d'aide en faveur du chantier naval de Germersheim ne peuvent être considérés comme contribuant à la réalisation d'un projet important d'intérêt commun ou remédiant à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, étant donné la taille des projets de construction et le secteur dans lequel ils se situent. Par conséquent, la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) ne s'applique pas non plus. Les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c), selon lesquelles des projets d'aide peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun s'ils visent à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques pourvu que ces projets ne nuisent pas à l'intérêt commun, ne s'appliquent pas non plus. Les notifications ne mentionnaient pas que le chantier naval avait l'intention de prendre des mesures de restructuration ou d'entreprendre de nouvelles activités sur de nouveaux marchés potentiels, alors qu'il a déjà été indiqué ci-dessus qu'une aide de sauvetage visant uniquement à la poursuite de l'activité sur un marché où il existe déjà des surcapacités importantes n'est pas compatible avec la politique commune actuelle et, par conséquent, n'est pas dans l'intérêt commun. La politique commune actuelle fixée dans le règlement (CEE) no 1101/89 vise à réduire les surcapacités qui affectent tous les secteurs du marché des transports par voies navigables intérieures en instituant une action de déchirage coordonnée, seul moyen de réaliser à bref délai une réduction substantielle des surcapacités et d'assainir ainsi les structures des transports par voies navigables. Par conséquent, une aide en faveur d'un constructeur de bateaux destinés à la navigation intérieure qui n'est pas accordée dans un but de restructuration ne contribue pas à l'objectif de la Communauté, qui est de réduire les surcapacités dans ce secteur et est, de ce fait, contraire à l'intérêt commun. Les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c) ne s'appliquent donc pas non plus. Puisque ces aides sont contraires à l'intérêt commun et ont été versées sans l'autorisation préalable de la Commission, elles sont illicites et incompatibles avec le marché commun. Par conséquent, les autorités allemandes devraient être invitées à en demander le remboursement au bénéficiaire. Pour chiffrer l'avantage conféré par ces aides, la Commission s'est référée à l'accord commun conclu avec les autres États membres lors d'une réunion multilatérale à laquelle les autorités allemandes ont également participé, où il avait été convenu que l'équilavent aide d'une garantie accordée dans le secteur de la construction navale serait considéré comme s'élevant à 10 % du montant du prêt couvert par la garantie. Cette façon d'évaluer les garanties est devenue entre-temps la pratique habituelle pour tous les projets d'aide comprenant des garanties. Par conséquent, la Commission considère que la valeur des garanties qui font l'objet de la présente décision devrait également être fixée à 10 %, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures d'aide adoptées par le gouvernement allemand et comportant une garantie de 90 % sur un prêt de 1,8 million de marks allemands destiné à alimenter le fonds de roulement du Schiffswerft Germersheim im Konkurs et une garantie de 95 % sur un prêt de 20,7 millions de marks allemands destiné à alimenter le même fonds de roulement sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, pour la raison qu'elles ont été accordées d'une manière contraire aux règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 et qu'elles ne peuvent pas non plus bénéficier des dérogations mentionnées dans l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.

Article 2

L'Allemagne doit annuler les aides mentionnées dans l'article 1er en obtenant le remboursement de l'élément d'aide contenu dans les garanties publiques accordées pour une partie des moyens de financement de la société, à savoir 10 % de la garantie de 90 % pour le prêt de 1,8 million de marks allemands, soit 162 000 marks allemands, et 10 % de la garantie de 95 % pour le prêt de 20,7 millions de marks allemands, soit 1 966 500 marks allemands, et en ordonnant la suppression des garanties mentionnées à l'article 1er qui seraient encore en vigueur.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises afin de remédier aux illégalités décrites ci-dessus.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président (1) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55. (2) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. (3) JO no C 52 du 3. 3. 1990, p. 10.

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