L'aide accordée par le gouvernement français à la société Saint-Gobain (Eurofloat) sous la forme d'une intervention de 1 329 000 francs français au titre de la formation professionnelle est illégale, attendu qu'elle a été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Cette aide peut toutefois être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
L'aide d'un montant de 2 499 400 francs français accordée par le gouvernement français à la société Saint-Gobain (Eurofloat) en août 1989 constituée par la différence entre le prix de 2 780 600 francs français, qu'a payé le Sivom pour l'achat de terrains dans les années précédant l'implantation et le prix de la vente de ces terrains par cet organisme à la société Saint-Gobain, à savoir 280 600 francs français est illégale, attendu qu'elle a été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92
paragraphe 1 du traité du fait qu'elle ne répond pas aux conditions de dérogation prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Le gouvernement français supprime l'aide de 2 499 400 francs français visée à l'article 2 et en ordonne la restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette restitution est effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale applicable et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide illégale en cause.
Le gouvenement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
La République française est destinataire de la présente décision.