Droit de l'Union · Texte intégral

91/390/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1991 relative à des aides octroyées par le gouvernement français à l'entreprise Saint-Gobain (Eurofloat), à Salaise-sur-Sanne (secteur du verre) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/390/CEE
Adopté le26 mars 1991
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31991D0390
RéférenceDécision 91/390/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide accordée par le gouvernement français à la société Saint-Gobain (Eurofloat) sous la forme d'une intervention de 1 329 000 francs français au titre de la formation professionnelle est illégale, attendu qu'elle a été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Cette aide peut toutefois être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.

Article 2

L'aide d'un montant de 2 499 400 francs français accordée par le gouvernement français à la société Saint-Gobain (Eurofloat) en août 1989 constituée par la différence entre le prix de 2 780 600 francs français, qu'a payé le Sivom pour l'achat de terrains dans les années précédant l'implantation et le prix de la vente de ces terrains par cet organisme à la société Saint-Gobain, à savoir 280 600 francs français est illégale, attendu qu'elle a été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92

paragraphe 1 du traité du fait qu'elle ne répond pas aux conditions de dérogation prévues à l'article 92 paragraphe 3.

Article 3

Le gouvernement français supprime l'aide de 2 499 400 francs français visée à l'article 2 et en ordonne la restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette restitution est effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale applicable et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide illégale en cause.

Article 4

Le gouvenement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991D0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).