Considérants (4)
(1)considérant que le volume des importations dans la Communauté des olives destinées à la production d'huile en provenance de pays tiers ne cesse d'augmenter; que l'huile obtenue par trituration de ces olives pourrait être admise au bénéfice des aides à la production et à la consommation existant dans le secteur de l'huile d'olive;
(2)considérant que, selon la réglementation communautaire, ces aides sont réservées à l'huile d'olive obtenue à partir d'olives produites dans la Communauté; qu'il convient par conséquent de prendre les mesures appropriées afin que l'huile produite à partir des olives mises en libre pratique dans la Communauté ne puisse pas être admise au bénéfice des aides précitées;
(3)considérant que la constitution d'une garantie apparaît comme la mesure entravant le moins les échanges et par conséquent, comme la plus appropriée pour atteindre cet objectif;
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
La mise en libre pratique dans la Communauté des olives des codes NC 07099031, 07099039, 07112010 et 07112090, à l'exclusion des olives conditionnées en emballages immédiats d'un poids net ne dépassant pas 5 kg, est subordonnée à la constitution d'une garantie. Cette garantie, calculée sur la base d'une teneur de 22 kg d'huile par 100 kg d'olives importées, est égale à la somme des montants de l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kg d'huile par campagne et de l'aide à la consommation, valables dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, le jour de la mise en libre pratique.
La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission. La production de la preuve prévue au troisième alinéa constitue l'exigence principale au sens dudit règlement.
La garantie est libérée sur présentation de l'original du certificat reproduit en annexe pendant les six mois suivant la date de la constitution de la garantie.
Cette garantie est libérée au prorata d'une quantité équivalant à celle dont le certificat atteste:
— qu'elle est mise en condition de ne pas pouvoir être destinée à la production d'huile,
— que l'huile d'olive obtenue est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier des aides à la production et à la consommation d'huile d'olive.
Note : JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE
CERTIFICAT
Règlement (CEE) no 104/91
EG EF CE EC EK
Organisme émetteur (nom et adresse):
Numéro ... Original/Copie
Titulaire (nom, adresse et État membre):
Désignation des produits:
Poids net (en chiffres):
Code NC:
Poids net (en lettres):
Attestation délivrée par l'organisme émetteur:
Il est certifié par la présente que:
— les olives décrites ci-dessus ont été mises en condition de ne pas pouvoir être destinées à la production d'huile,
— l'huile d'olive obtenue à partir des olives décrites ci-dessus a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la production et de l'aide à la consommation conformément à l'article premier du règlement (CEE) no 104/91 (conditionnée/exportée/utilisée dans les conserves) (1).
À ..., le ...
(Signature)
(Cachet)
(1) Biffer les mentions inutiles.