Considérants (3)
(1)considérant que, jusqu'à la fin de la première étape de transition, à savoir jusqu'au 31 décembre 1990, tous les échanges de produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion et relevant des règlements susvisés entre la Communauté à dix et le Portugal ou entre l'Espagne et le Portugal ont été soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; que, depuis le début de la deuxième étape, ces certificats ne sont plus exigés;
(2)considérant que, selon les règlements susvisés, les engagements liés aux certificats délivrés pour ces produits et dont la durée de validité va au-delà du 31 décembre 1990 seraient à respecter sous peine de la perte de la garantie constituée; que ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
En ce qui concerne des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation :
- qui ont été délivrés pour des produits visés dans les règlements ( CEE ) no 804/68, ( CEE ) no 805/68, ( CEE ) no 2727/75, ( CEE ) no 1418/76 et ( CEE ) no 822/87 pour les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal d'une part et l'Espagne et le Portugal d'autre part,
- dont la destination au Portugal ou la provenance du Portugal est démontrée,
- dont la validité n'a pas encore expiré le 1er janvier 1991
et
- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date,
les garanties constituées sont libérées sur demande des intéressés .
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .