Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 443/91 de la Commission, du 26 février 1991 relatif aux certificats d'importation et d'exportation délivrés pour certains produits relevant de l'article 259 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 443/91
Adopté le26 février 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31991R0443
RéférenceRèglement (CEE) n° 443/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, jusqu'à la fin de la première étape de transition, à savoir jusqu'au 31 décembre 1990, tous les échanges de produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion et relevant des règlements susvisés entre la Communauté à dix et le Portugal ou entre l'Espagne et le Portugal ont été soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; que, depuis le début de la deuxième étape, ces certificats ne sont plus exigés;

(2)

considérant que, selon les règlements susvisés, les engagements liés aux certificats délivrés pour ces produits et dont la durée de validité va au-delà du 31 décembre 1990 seraient à respecter sous peine de la perte de la garantie constituée; que ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

En ce qui concerne des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation :

- qui ont été délivrés pour des produits visés dans les règlements ( CEE ) no 804/68, ( CEE ) no 805/68, ( CEE ) no 2727/75, ( CEE ) no 1418/76 et ( CEE ) no 822/87 pour les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal d'une part et l'Espagne et le Portugal d'autre part,

- dont la destination au Portugal ou la provenance du Portugal est démontrée,

- dont la validité n'a pas encore expiré le 1er janvier 1991

et

- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date,

les garanties constituées sont libérées sur demande des intéressés .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).