Droit de l'Union · Texte intégral

92/11/CEE: Décision de la Commission, du 31 juillet 1991 concernant une aide accordée par le Derbyshire County Council, à Toyota Motor Corporation, une entreprise produisant des véhicules à moteur (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/11/CEE
Adopté le31 juillet 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0011
RéférenceDécision 92/11/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide sous forme de subventions à Toyota Motor Corporation, d'un montant de 4,2 millions de livres sterling, comprise dans la vente à cette société par le Derbyshire County Council, en février 1990, d'un terrain de 580 ares situé à Burnaston, est illégale car elle a été attribuée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. En outre, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.

Article 2

Le gouvernement du Royaume-Uni doit faire en sorte que cette aide soit annulée par le remboursement d'une somme de 4,2 millions de livres sterling par Toyota au Derbyshire County Council, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ce montant sera majoré des intérêts dont la société aurait illégalement profité au cas où le remboursement aurait lieu au-delà des deux mois prévus.

Article 3

Le gouvernement britannique est tenu d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 326 du 28. 12. 1990, p. 8. (2) Le « District Valuer » est un fonctionnaire du Trésor chargé, entre autres, de procéder à des évaluations pour les collectivités locales. (3) Bulletin CE 9-1984. (4) Comme nous l'avons noté précédemment, les calculs sur lesquels est fondé cet objectif de rentabilité ont aujourd'hui peu de chance d'être respectés et la fourniture des services concernés coûtera beaucoup plus cher que prévu au DCC. (5) JO no C 123 du 18. 5. 1989, p. 3. (6) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1973, p. 611. (7) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1973, p. 813. (8) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1987, p. 901.

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