Article 1
La Belgique est reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine classique dans le cadre de l'éradication de la maladie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/01/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par la décision 88/529/CEE (3), modifiée par la décision 91/413/CEE (4), la Commission a approuvé le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la Belgique;
considérant que, à l'heure actuelle, la Belgique remplit les conditions fixées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE pour être reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication; que, de fait, aucun cas de peste porcine n'a été détecté et que la vaccination contre la peste porcine a été interrompue depuis plus de douze mois sur le territoire de la Belgique; que les exploitations situées sur le territoire de la Belgique ne contiennent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois;
considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il y a lieu de modifier la décision 81/400/CEE de la Commission, du 15 mai 1981, établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication (5), modifiée en dernier lieu par la décision 91/378/CEE (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Belgique est reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine classique dans le cadre de l'éradication de la maladie.
L'article 1er de la décision 81/400/CEE est modifié comme suit.
1) Au premier alinéa, les termes « la Belgique » sont insérés avant le terme « le Danemark ».
2) Au second alinéa, les termes « la Belgique » sont supprimés.
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. (2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 24. (3) JO no L 291 du 25. 10. 1988, p. 78. (4) JO no L 228 du 17. 8. 1991, p. 74. (5) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 37. (6) JO no L 203 du 26. 7. 1991, p. 113.