Droit de l'Union · Texte intégral

92/216/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1992 relatif à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2010.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01992D0216-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/1992).

ActeDécision 92/216/CEE
Adopté le26 mars 1992
VersionConsolidée au 01/05/2010
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX01992D0216-20100501
RéférenceDécision 92/216/CEE, consolidée au 01/05/2010EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant qu'il incombe à chaque État membre d'informer la Commission de l'usage des possibilités offertes par les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et d'informer la Commission et les États membres des critères pour la distribution des fonds prévus à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE;

(2)

considérant que, au titre des modalités d'application de l'article 4 de la directive 90/428/CEE, il convient, dans un premier temps, que chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données nécessaires;

(3)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant:

— les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire,

— les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE.

2. Chaque État membre place sur un site web, à l’attention de la Commission, des autres États membres et du public, le nom et l’adresse de l’autorité coordinatrice désignée conformément au paragraphe 1.

3. Pour aider les États membres à faire connaître cette information, la Commission met à disposition un site web sur lequel les États membres placent un lien renvoyant au site web visé au paragraphe 2.

Les États membres fournissent ces liens à la Commission, au plus tard le 30 avril 2010.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992D0216-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).