Article 1
1. Chaque État membre désigne une autorité coordinatrice chargée de collecter les données concernant:
— les concours visés à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret de la directive 90/428/CEE et organisés sur son territoire,
— les critères retenus pour la distribution des fonds visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret troisième alinéa de la directive 90/428/CEE.
2. Chaque État membre place sur un site web, à l’attention de la Commission, des autres États membres et du public, le nom et l’adresse de l’autorité coordinatrice désignée conformément au paragraphe 1.
3. Pour aider les États membres à faire connaître cette information, la Commission met à disposition un site web sur lequel les États membres placent un lien renvoyant au site web visé au paragraphe 2.
Les États membres fournissent ces liens à la Commission, au plus tard le 30 avril 2010.