Droit de l'Union · Texte intégral

92/302/CEE: Décision de la Commission, du 22 mai 1992 approuvant des actions visant à l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention présentés par le Luxembourg (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/302/CEE
Adopté le22 mai 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31992D0302
RéférenceDécision 92/302/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, le Luxembourg établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards;

(2)

considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par le Luxembourg inclut les zones frontalières limitrophes de la Belgique, de la France et de l'Allemagne;

(3)

considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la Belgique, la France et l'Allemagne;

(4)

considérant que, par lettre en date du 26 février 1992, le Luxembourg a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention;

(5)

considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les projets pilotes d'avril et mai 1992 présentés par le Luxembourg en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.

Article 2

Le Luxembourg met en vigueur, pour le 1er avril 1992, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 mai 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.

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